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Texte réglementaire

Décret n°2017-418 du 27 mars 2017

Numéro
2017-418
Date du texte
27 mars 2017
Articles
27
Article 1

I. - Les chefs de travaux d'art constituent un corps à caractère technique et à vocation interministérielle, classé dans la catégorie A au sens de l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il relève du ministre chargé de la culture.

II. - Le corps des chefs de travaux d'art comprend deux grades :

1° Le grade de chef de travaux d'art, qui comprend onze échelons ;

2° Le grade de chef de travaux d'art principal, qui comprend dix échelons.

Article 2

Les chefs de travaux d'art participent à la conservation et à la restauration, l'entretien, l'étude, l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine.

Ils peuvent :

1° Conduire ou coordonner la réalisation de projets nécessitant une qualification technique de haut niveau ;

2° Encadrer des équipes chargées d'assurer les missions mentionnées au premier alinéa du présent article ;

3° Assurer la responsabilité des ateliers techniques au sein des établissements d'enseignement supérieur et, à ce titre, participer à la mission pédagogique de ces établissements ;

4° Exercer des responsabilités particulières à caractère administratif, technique, pédagogique ou d'inspection.

Les titulaires du grade de chef de travaux d'art principal ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité susmentionnés, correspondent à un niveau particulier d'expertise ou de coordination.

Article 3

Les chefs de travaux d'art exercent leurs fonctions notamment dans l'ensemble des services relevant du ministre chargé de la culture et des établissements publics relevant des ministres chargés de la culture et de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 4

I. - Les chefs de travaux d'art sont recrutés :

1° Par la voie de concours externe sur épreuves ;

2° Par la voie de concours interne sur épreuves ;

3° Par la voie de la promotion interne, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6.

Les concours sont ouverts par branches professionnelles et domaines d'activité. La liste des branches professionnelles et des domaines d'activité est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique après avis du comité social d'administration ministériel.

II. - Le concours externe est ouvert aux candidats remplissant l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Justifier, dans un domaine professionnel correspondant aux missions du corps des chefs de travaux d'art, de travaux et distinctions jugés suffisants par une commission d'équivalence dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

III. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

IV. - Les postes offerts au titre d'un concours dans une branche professionnelle et un domaine d'activité qui n'auraient pu être pourvus peuvent être reportés sur les autres branches professionnelles et domaines d'activité du même concours ou sur les branches professionnelles et domaines d'activité de l'autre concours.

Article 5

Les nominations au choix sont prononcées par le ministre chargé de la culture après inscription sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau, sous réserve qu'ils appartiennent à une administration relevant des ministres mentionnés à l'article 3, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps.

Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans le corps des techniciens d'art régi par les dispositions du décret du 16 février 2012 susvisé.

Article 6

La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application de l'article 5 est au minimum égale à un cinquième et au maximum égale à un tiers du nombre total des nominations, effectuées par le ministre chargé de la culture en application du 1° et du 2° du I de l'article 4, et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.

Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, la proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % des effectifs du corps, en position d'activité ou en position de détachement dans le corps. Les effectifs pris en compte sont ceux constatés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 7

Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 4, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

La composition des jurys est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 8

I. - Les chefs de travaux d'art recrutés en application du 1° et du 2° du I de l'article 4 sont nommés chefs de travaux d'art stagiaires et classés au 1er échelon du grade de chef de travaux d'art, sous réserve de l'application des dispositions du chapitre III.

Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation particulière d'adaptation aux fonctions, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

II. - Les chefs de travaux d'art stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

III. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du ministre chargé de la culture. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 9

Les chefs de travaux d'art recrutés en application du 3° du I de l'article 4 sont titularisés et classés dans les conditions définies au chapitre III.

Article 10

I. - Le classement lors de la nomination dans le corps des chefs de travaux d'art est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du II et du III.

II. - Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets des 11 novembre 2009, 22 mars 2010 et 14 juin 2011 susvisés sont classés, lors de leur nomination dans le corps des chefs de travaux d'art, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF DE TRAVAUX D'ART

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de categorie B

SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF DE TRAVAUX D'ART

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de categorie B

SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF DE TRAVAUX D'ART

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des chefs de travaux d'art, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Article 11

Les chefs de travaux d'art qui ont été recrutés en application du 1° du I de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans.

Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

Article 12

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des chefs de travaux d'art est fixée ainsi qu'il suit :

Chef de travaux d'art principal

Echelon

Durée

10e

-

9e

3 ans

8e

3 ans

7e

2 ans 6 mois

6e

2 ans 6 mois

5e

2 ans

4e

2 ans

3e

2 ans

2e

2 ans

1er

2 ans

Chef de travaux d'art

Echelon

Durée

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Article 13

Peuvent être promus au grade de chef de travaux d'art principal les chefs de travaux d'art qui sont inscrits au tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de chef de travaux d'art.

Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations établi au vu de leur valeur professionnelle.

Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

Les conditions d'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 14

Les chef de travaux d'art peuvent également être promus au grade de chef de travaux d'art principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture.

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 8e échelon du grade de chef de travaux d'art.

Article 15

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre des articles 13 et 14 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.

La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre chargé de la culture.

Article 16

Les chefs de travaux d'art nommés au grade de chef de travaux d'art principal en application des articles 13 et 14 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE

de chef de travaux d'art

SITUATION DANS LE GRADE

de chef de travaux d'art principal

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 17

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des chefs de travaux d'art sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des chefs de travaux d'art. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, une intégration dans ce corps leur est proposée.

Les services accomplis respectivement dans le corps ou cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Peuvent être détachés dans le corps des chefs de travaux d'art les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Article 18

Les membres du corps des chefs de travaux d'art, régis par le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, sont intégrés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret.

Les chefs de travaux d'art sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée d'échelon

Chef de travaux d'art

Chef de travaux d'art

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7eéchelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 19

Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le décret du 23 mars 1992 précité sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.

Ils sont classés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret dans les conditions prévues à l'article 17.

Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret et du grade dans lequel ils sont reclassés.

Article 20

Les stagiaires relevant du corps des chefs de travaux d'art, régis par le décret du 23 mars 1992 précité, poursuivent leur stage dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret.

Article 21

I. - Les concours ouverts en application de l'article 4 du décret du 23 mars 1992 précité dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.

Les lauréats de ces concours sont nommés chefs de travaux d'art stagiaires dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.

II. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de chef de travaux d'art régi par le présent décret.

Article 22

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2017 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des chefs de travaux d'art régi par le décret du 23 mars 1992 précité et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de chef de travaux d'art régi par le présent décret.

Article 23

Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de chef de travaux principal est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017.

Article 24

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de chef de travaux d'art, régi par le décret du 23 mars 1992 précité, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des chefs de travaux d'art régi par le présent décret.

Article 25

La commission administrative paritaire du corps des chefs de travaux d'art demeure compétente jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de cette instance est maintenu pour la même période.

Article 28

Les dispositions du II de l'article 1er et les articles 10 à 16, 18 et 23 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Les dispositions de l'article 26 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 29

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

27 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-418 du 27 mars 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034302241

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