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Décret n°2017-427 du 29 mars 2017 Article 10-1

Article 10-1

I.-La commission des contrats est saisie pour avis en application du II de l'article 4 de l'ordonnance du 21 avril 2016 susvisée des contrats de la commande publique, y compris les accords transactionnels s'y rapportant. Elle est saisie de tout projet d'avenant entraînant une augmentation de plus de 5 %, ou entraînant une variation significative des tarifs ou des conditions d'exécution sur un contrat sur lequel elle s'est prononcée. La commission examine également les décisions de déclaration sans suite pour les procédures dont le montant estimatif prévisionnel est supérieur au seuil fixé par son règlement intérieur. La commission est informée, avant le lancement de la mise en concurrence, des procédures correspondant à un montant estimatif prévisionnel supérieur à 80 millions d'euros pour les marchés de travaux et supérieur à 50 millions d'euros pour les marchés d'études. La commission est informée annuellement, par le directoire de l'établissement, de tous les marchés passés, soldés ou en cours d'exécution. II.-La commission comprend au plus huit membres dont au moins deux membres du conseil de surveillance et au moins trois personnalités qualifiées dans le domaine des travaux ou du droit de la commande publique. Le président du conseil de surveillance ne peut être membre de la commission. Le président de la commission est nommé par le conseil de surveillance. Le préfet de la région Hauts-de-France ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances de la commission avec voix consultative. III.-Le règlement intérieur de la commission des contrats, adopté par le conseil de surveillance, précise les règles de son fonctionnement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IER : Conseil de surveillance

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