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Texte réglementaire

Décret n°2017-427 du 29 mars 2017

Numéro
2017-427
Date du texte
29 mars 2017
Articles
37
Article 1

Le conseil de surveillance de l'établissement public “ Société du Canal Seine-Nord Europe ” institué par l'article 1er de l'ordonnance du 21 avril 2016 susvisée comprend trente membres. Outre le député et le sénateur mentionnés à l'article 3 de cette ordonnance, il est composé ainsi qu'il suit :

1° Quinze représentants des collectivités territoriales mentionnées au I de l'article 3 de la même ordonnance :

a) Le président du conseil régional des Hauts-de-France, ou un représentant élu désigné par lui, ainsi que deux vice-présidents du conseil régional et deux conseillers régionaux désignés par l'assemblée délibérante ;

b) Le président du conseil départemental du Nord, ou un représentant élu désigné par lui, et deux conseillers départementaux désignés par l'assemblée délibérante ;

c) Le président du conseil départemental de l'Oise, ou un représentant élu désigné par lui, et un conseiller départemental désigné par l'assemblée délibérante ;

d) Le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, ou un représentant élu désigné par lui, et deux conseillers départementaux désignés par l'assemblée délibérante ;

e) Le président du conseil départemental de la Somme, ou un représentant élu désigné par lui, et un conseiller départemental désigné par l'assemblée délibérante ;

2° Dix représentants de l'Etat nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition du ou des ministres dont ils relèvent :

a) Trois représentants du ministre chargé des transports ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

c) Un représentant du ministre chargé du budget ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

e) Un représentant proposé conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget ;

f) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

g) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

h) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Le directeur général de Voies navigables de France ou son représentant ;

4° Une personne qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière de transport ou d'aménagement du territoire pour une durée de cinq ans renouvelable par les présidents des conseils des collectivités territoriales mentionnées au 1° ;

5° Un représentant élu des collectivités territoriales participant au financement du projet du canal Seine-Nord Europe, autres que celles mentionnées au 1°. Sauf accord contraire des exécutifs de ces collectivités territoriales, ce représentant est l'exécutif, ou un représentant élu désigné par lui, de la collectivité territoriale apportant la contribution la plus importante au projet parmi les collectivités territoriales souhaitant être représentées au conseil de surveillance. Le conseil de surveillance se réunit valablement sans ce membre si aucun des exécutifs des collectivités territoriales concernées n'a souhaité être présent ou représenté au conseil de surveillance.

Article 2

Assistent aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative :

1° Les membres du directoire ;

2° Le préfet de la région Hauts-de-France ou son représentant ;

3° L'agent comptable ;

4° Deux représentants de la Commission européenne ;

5° L'exécutif, ou un représentant élu désigné par lui, de chaque collectivité territoriale ayant contracté un engagement juridique de dépense supérieur à 15 millions d'euros en faveur du projet du canal Seine-Nord Europe et dont aucun représentant élu n'est membre du conseil de surveillance.

Peut également assister aux séances du conseil toute personne dont la présence est jugée utile par le président.

Article 3

Cessent de plein droit de faire partie du conseil de surveillance les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés.

Il est pourvu, dans le délai de deux mois, au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission ou pour toute autre cause, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 4

Les membres du conseil de surveillance exercent leur mandat à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Article 5

Les membres du conseil de surveillance adressent au préfet de la région Hauts-de-France, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :

1° Les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec la Société du Canal Seine-Nord Europe ;

2° La liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.

Le préfet de la région Hauts-de-France invite le membre qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Ce membre ne peut siéger au conseil de surveillance avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.

Les membres du conseil de surveillance signalent sans délai au préfet de la région Hauts-de-France les modifications intervenues dans les éléments figurant dans leur déclaration.

Les informations contenues dans les déclarations ont un caractère confidentiel.

Article 6

Le nombre de membres du conseil de surveillance âgés de soixante-dix ans ou plus ne peut excéder le tiers du nombre total de ces membres. Lorsque cette proportion est dépassée, le plus âgé des membres est réputé démissionnaire.

Article 7

Le conseil de surveillance élit un président et un vice-président parmi ses membres représentant les collectivités territoriales mentionnées au 1° de l'article 1er qui sont âgés de moins de soixante-dix ans au jour de cette élection.

Les candidats à ces fonctions doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection et à peine d'irrecevabilité de leur candidature, déclarer celle-ci au préfet de la région Hauts-de-France et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article 5. L'élection du président et celle du vice-président du conseil de surveillance ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote a lieu à bulletin secret. A égalité de voix, la nomination est acquise au plus âgé.

Article 8

Le président et le vice-président du conseil de surveillance sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable. Le mandat de président du conseil de surveillance prend fin lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-dix ans.

En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le président est suppléé par le vice-président.

Article 9

Le conseil de surveillance délibère sur les grandes orientations stratégiques de l'établissement public. Il exerce en outre le contrôle permanent de la gestion de l'établissement public. Il délibère notamment sur :

1° Les programmes relatifs à la réalisation des infrastructures mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du 21 avril 2016 précitée, leurs évolutions et la définition des opérations d'investissement nécessaires à la réalisation de ces infrastructures ;

2° Les conditions générales et les modalités de mise en œuvre des missions mentionnées au II et au IV du même article ;

3° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;

6° Les règles de tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ;

7° Les opérations d'investissement, proposées par le directoire, d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe et dont les modalités d'approbation sont déterminées dans le règlement intérieur du conseil. Le conseil de surveillance est informé de toute opération d'investissement décidée par le directoire d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

8° Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles, ainsi que les cessions de terrains d'emprise ou de biens, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;

9° Les cautions, avals et garanties, d'un montant supérieur à un seuil et dans les conditions qu'il détermine ;

10° La convention relative aux conditions dans lesquelles Voies navigables de France émet l'avis préalablement à chaque étape technique du projet prévue à l'article 9 de l'ordonnance du 21 avril 2016 précitée ;

11° Les transactions prévues à l'article 21, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;

12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

13° Le recours à l'emprunt lorsque son montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;

14° Les créations de filiales et les prises, extensions et cessions de participation financière.

A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Le conseil de surveillance établit son règlement intérieur.

Il fixe le siège de l'établissement, qui est situé dans la région Hauts-de-France.

Article 10

Le conseil de surveillance peut décider la création en son sein de commissions spécialisées et de comités dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité.

Toutefois le conseil de surveillance ne peut déléguer à ces commissions ou comités tout ou partie de ses attributions ou de celles du directoire.

Le préfet de la région Hauts-de-France ou son représentant et l'agent comptable peuvent assister aux réunions de ces commissions et comités avec voix consultative. À cette fin, les convocations, accompagnées des ordres du jour, des procès-verbaux et de tout autre document, leur sont adressées en même temps qu'aux autres membres de ces instances.

Article 10-1

I.-La commission des contrats est saisie pour avis en application du II de l'article 4 de l'ordonnance du 21 avril 2016 susvisée des contrats de la commande publique, y compris les accords transactionnels s'y rapportant.

Elle est saisie de tout projet d'avenant entraînant une augmentation de plus de 5 %, ou entraînant une variation significative des tarifs ou des conditions d'exécution sur un contrat sur lequel elle s'est prononcée.

La commission examine également les décisions de déclaration sans suite pour les procédures dont le montant estimatif prévisionnel est supérieur au seuil fixé par son règlement intérieur.

La commission est informée, avant le lancement de la mise en concurrence, des procédures correspondant à un montant estimatif prévisionnel supérieur à 80 millions d'euros pour les marchés de travaux et supérieur à 50 millions d'euros pour les marchés d'études.

La commission est informée annuellement, par le directoire de l'établissement, de tous les marchés passés, soldés ou en cours d'exécution.

II.-La commission comprend au plus huit membres dont au moins deux membres du conseil de surveillance et au moins trois personnalités qualifiées dans le domaine des travaux ou du droit de la commande publique. Le président du conseil de surveillance ne peut être membre de la commission. Le président de la commission est nommé par le conseil de surveillance. Le préfet de la région Hauts-de-France ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances de la commission avec voix consultative.

III.-Le règlement intérieur de la commission des contrats, adopté par le conseil de surveillance, précise les règles de son fonctionnement.

Article 11

I.-Le comité des engagements et des risques prévu au III de l'article 4 de l'ordonnance du 21 avril 2016 susvisée émet un avis motivé sur les projets de contrats mentionnés au deuxième alinéa du II du même article ainsi que sur les projets de décision du conseil de surveillance que celui-ci décide de lui soumettre et sur ceux dont le directoire le saisit au regard, notamment, des montants de dépenses que le projet de décision entraîne ou est susceptible d'entraîner, directement ou indirectement.

Le conseil de surveillance ne peut passer outre à l'avis défavorable du comité que par un vote à la majorité des deux tiers de ses membres.

Le comité des engagements et des risques formule les avis et recommandations qu'il juge utiles sur les questions relevant de sa compétence, y compris sur les outils ou les procédures de détection, d'anticipation, d'analyse et de contrôle des risques qu'il identifie.

Le comité des engagements et des risques assure les fonctions de comité d'audit. A ce titre, il assure le suivi du processus d'élaboration de l'information financière, le contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, le suivi du contrôle légal des comptes annuels et consolidés mené par les commissaires aux comptes, le contrôle des risques d'engagement hors bilan et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes. Il procède à l'audition des commissaires aux comptes chaque fois qu'il le juge utile, et au moins une fois par an.

II.-Le comité des engagements et des risques est composé de six membres au moins :

1° Trois représentants des membres du conseil de surveillance mentionnés au 1° de l'article 1er, désignés par le conseil de surveillance ;

2° Deux représentants des membres du conseil de surveillance mentionnés au 2° de l'article 1er, désignés par le conseil de surveillance sur proposition, respectivement, du ministre chargé des transports et, conjointement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ;

3° Au moins une personne qualifiée désignée par le conseil de surveillance, dont une au moins en son sein.

Le conseil de surveillance désigne un président et un vice-président parmi les membres du comité des engagements et des risques qui sont également membres du conseil de surveillance.

Le préfet de la région Hauts-de-France ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du comité avec voix consultative.

Les membres du conseil de surveillance mentionnés au 1° de l'article 1er qui ne sont pas représentés parmi les membres du comité des engagements et des risques peuvent désigner un observateur qui assiste aux séances du comité avec voix consultative.

III.-Le règlement intérieur du comité des engagements et des risques, adopté par le conseil de surveillance, précise les règles de son fonctionnement.

Article 12

Le conseil de surveillance se réunit, sur la convocation de son président, au moins deux fois par semestre.

Toutefois, le président du conseil de surveillance convoque le conseil quinze jours après que le tiers au moins de ses membres lui ont présenté une demande motivée en ce sens sur un ordre du jour déterminé. Si, au terme de ce délai, la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance. Celle-ci ne peut avoir lieu avant un délai de trois jours suivant la date d'envoi de la convocation.

Les convocations aux séances sont adressées, en même temps qu'aux membres du conseil, aux personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article 2. Elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil.

Article 13

Le président du conseil de surveillance fixe l'ordre du jour après consultation du président du directoire.

Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres assistent à la séance ou sont représentés. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni sur une nouvelle convocation à trois jours d'intervalle, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, des membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et garantissant leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité de leurs votes lorsque le scrutin est secret.

En cas d'absence ou d'empêchement, un membre du conseil de surveillance peut donner mandat écrit de le représenter à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Les membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, du comité des engagements et des risques, de la commission des contrats et, le cas échéant, de commissions spécialisées mentionnées à l'article 10, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel selon la loi ou données comme telles par le président du conseil.

Article 14

Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions mentionnées aux 1° à 3° de l'article 15 de l'ordonnance du 21 avril 2016 susvisée requièrent le vote favorable d'au moins la moitié des membres du conseil de surveillance, comprenant des parties à la convention de financement de l'infrastructure représentant dans leur ensemble au moins les trois quarts du montant des participations des collectivités publiques françaises.

Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu à disposition des membres du conseil.

Le procès-verbal est signé par le président de séance et un membre au moins du conseil de surveillance ayant participé à la séance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux membres du conseil au moins ayant participé à la séance.

Article 15

Les délibérations du conseil de surveillance sont transmises au préfet de la région Hauts-de-France au titre du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire.

Article 16

Les nominations prévues à l'article 2 de l'ordonnance du 21 avril 2016 précitée interviennent pour une durée de trois ans renouvelable. La délibération de nomination précise lequel d'entre eux a la qualité de président du directoire.

Le président du directoire porte le titre de directeur général.

Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.

Article 17

Les membres du directoire ne peuvent exercer leurs fonctions après l'âge mentionné à l'article 7 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Lorsqu'un membre du directoire atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire.

Si un siège de membre du directoire est vacant, son remplaçant est nommé dans un délai de trois mois.

Il peut être mis fin aux fonctions du président du directoire par décision motivée du conseil de surveillance, sur proposition motivée du président du conseil de surveillance.

Il peut être également mis fin aux fonctions des autres membres du directoire par décision motivée du conseil de surveillance, sur proposition motivée du président du conseil de surveillance ou du président du directoire.

Article 18

Sous réserve des pouvoirs attribués au conseil de surveillance, le directoire peut agir en toute circonstance au nom de l'établissement public.

Dans les conditions prévues par les articles 20 et 21, le directoire exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la stratégie et de la politique de l'établissement ;

2° Il prépare les délibérations du conseil de surveillance et s'assure de leur exécution ;

3° Il prépare et met en œuvre les programmes mentionnés au 1° de l'article 9 après les avoir soumis à l'approbation du conseil de surveillance ;

4° Il établit le budget initial et les budgets rectificatifs et assure leur exécution après approbation du conseil de surveillance ;

5° Il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;

6° Il conclut les contrats ; il conclut également les conventions de coopération ou de mandat prévues au chapitre IV de l'ordonnance du 21 avril 2016 susvisée et signe les procès-verbaux prévus au même chapitre ;

7° Il assure la gestion domaniale et arrête, notamment, les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public qui lui est confié ;

8° Il conclut les transactions d'un montant inférieur au seuil fixé en application de l'article 9 ;

9° Il définit l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement public ;

10° Il établit le rapport annuel prévu à l'article 19 ;

11° Il détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20, le directoire peut déléguer sa signature pour certaines de ses attributions, dans les limites et conditions qu'il fixe, à un ou plusieurs agents de l'établissement.

Article 19

Le directoire présente chaque année au conseil de surveillance un rapport sur la situation de l'établissement public, l'avancement de la réalisation du canal Seine-Nord Europe et l'exécution des autres missions mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du 21 avril 2016 précitée. Ce rapport, accompagné des observations du conseil préparées par son président, est adressé avant le 31 mars de chaque année à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale représentée au conseil de surveillance, ainsi qu'au préfet de la région Hauts-de-France.

En outre, une fois par semestre au moins, le directoire présente au conseil de surveillance un rapport d'avancement sur la construction du canal Seine-Nord Europe.

Article 20

Le directoire établit un règlement intérieur qui organise son fonctionnement.

Les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, se répartir les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction de la Société du Canal Seine-Nord Europe.

Les décisions du directoire sont prises à la majorité des membres présents, le directoire ne délibérant valablement que si au moins deux de ses membres sont présents, dont le président ou son suppléant désigné dans les conditions de l'article 23.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les décisions du directoire sont constatées par des procès-verbaux conservés dans un registre spécial. Ces procès-verbaux sont signés par le président et tenus à disposition des membres du conseil de surveillance et du préfet de la région Hauts-de-France.

Article 21

Le président du directoire recrute, nomme et gère le personnel. Il fixe sa rémunération et a autorité sur lui.

Le président du directoire représente l'établissement public, de plein droit, devant toutes les juridictions et dans ses rapports avec les tiers, pour tous les actes de la vie civile.

Il peut conclure des transactions dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et dans les limites fixées aux articles 9 et 18.

Il signe les contrats d'un montant inférieur à un seuil fixé avec les autres membres du directoire, conformément à la répartition des tâches mentionnée au deuxième alinéa de l'article 20.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Article 22

Le président du directoire peut déléguer sa signature aux membres du directoire. Il peut également la déléguer à un ou plusieurs agents de l'établissement dans leur champ de compétences et de responsabilité.

Article 23

Le président du directoire désigne parmi les membres du directoire celui qui exerce sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. Il communique cette décision au président du conseil de surveillance. Cette désignation est faite par le président du conseil de surveillance en cas de vacance de l'emploi de président du directoire.

Article 24

Le comité stratégique prévu au I de l'article 4 de l'ordonnance du 21 avril 2016 susvisée comprend, outre les deux députés et les deux sénateurs mentionnés par ce même I :

1° Un représentant de chacune des communes dont le territoire est, pour tout ou partie, compris dans l'emprise de l'infrastructure mentionnée à l'article 1er de la même ordonnance et de ses aménagements connexes ;

2° Un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de transport fluvial ou d'aménagement dont l'une au moins des communes membres dispose d'un représentant au titre du 1° ;

3° Un représentant de chacun des établissements publics de coopération intercommunale signataires de contrats territoriaux de développement en vertu du IV de l'article 1er de l'ordonnance du 21 avril 2016 susvisée et ne disposant pas de représentant au sein de ce comité au titre du 2° ;

4° Un représentant de chacune des chambres de commerce et d'industrie compétentes dans la zone géographique comprise dans l'emprise de l'infrastructure mentionnée à l'article 1er de la même ordonnance et de ses aménagements connexes ;

5° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture d'Ile-de-France et des Hauts-de-France ;

6° Un représentant de chacune des chambres de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France et des Hauts-de-France ;

7° Un représentant du Conseil économique, social et environnemental régional des Hauts-de-France ;

8° Un représentant du Conseil économique, social et environnemental régional d'Ile-de-France ;

9° Un représentant du Conseil économique, social et environnemental régional de Normandie ;

10° Un représentant de chacune des quatre organisations syndicales les plus représentatives dans le secteur de la navigation intérieure ;

11° Deux représentants des Entreprises fluviales de France, dont un choisi pour représenter la profession de la batellerie artisanale ;

12° Un représentant de l'Association des utilisateurs de transport de fret ;

13° Un représentant de l'Union des entreprises de transport et de logistique en France ;

14° Quatre représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, nommés par arrêté du préfet de la région Hauts-de-France.

Les représentants des chambres consulaires mentionnés aux 4°, 5° et 6° sont désignés par arrêté du préfet de la région Hauts-de-France, sur proposition de chacune de ces chambres.

Peuvent également assister aux séances du comité stratégique les membres du conseil de surveillance et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de l'article 2, le délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine ou son représentant, le délégué général au développement de l'axe Nord ou son représentant, un représentant de chaque collectivité territoriale partie à la convention mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance du 21 avril 2016 susvisée, un représentant de la région Ile-de-France, un représentant de la région Normandie, un représentant du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, un représentant du Grand port maritime de Dunkerque, ainsi que les préfets de l'Aisne, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme, ou leurs représentants.

Article 25

Le mandat des membres du comité stratégique est de cinq ans renouvelable. Leurs fonctions cessent avec le mandat en vertu duquel ils ont été désignés. Tout membre du comité stratégique qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Article 26

Le comité stratégique élit en son sein son président et un vice-président, pour une durée de cinq ans renouvelable.

En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président du comité, celui-ci est suppléé par le vice-président.

L'élection du président et celle du vice-président ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours et à bulletin secret. A égalité de voix, la nomination est acquise au plus âgé.

Article 27

Le comité stratégique se réunit sur convocation de son président sur un ordre du jour fixé par celui-ci.

Il adopte son règlement intérieur.

Il propose au conseil de surveillance les modalités de diffusion des avis et propositions qu'il lui adresse.

Il délibère à la majorité des membres présents ou représentés.

Un membre peut donner mandat, par écrit, à un autre membre pour le représenter.

Article 29

Aucune convention ne peut, sans l'autorisation du conseil de surveillance, être conclue directement ou par personne interposée entre l'établissement public et un membre du conseil de surveillance ou du directoire ou entre l'établissement et une société ou un organisme qu'un membre du conseil de surveillance ou du directoire contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, dont il est un actionnaire, ou dont il est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Toutefois, ces dernières conventions sont communiquées sans délai par le membre intéressé du conseil de surveillance ou du directoire au président du conseil de surveillance. La liste de ces conventions et leur objet sont communiqués par le président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.

Le membre intéressé du conseil de surveillance ou du directoire informe, par lettre recommandée avec avis de réception, le président du conseil de surveillance dès qu'il a connaissance d'une convention relevant ou susceptible de relever du premier alinéa. Cette information est communiquée aux membres du conseil de surveillance, préalablement à la délibération mentionnée à l'alinéa suivant.

Ce membre assiste à la délibération du conseil de surveillance concernant l'autorisation mentionnée au premier alinéa sans prendre part au vote. Il n'est pas compté pour le calcul de la majorité. Il s'abstient également de participer, en sa qualité de membre du conseil de surveillance ou du directoire, à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.

Le président du conseil de surveillance informe les commissaires aux comptes de toute autorisation de convention. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial annuel au conseil de surveillance dont copie est transmise au préfet de la région Hauts-de-France. Ce rapport spécial contient l'énumération de ces conventions, le nom des membres du conseil de surveillance ou du directoire intéressés, la nature, l'objet et les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, et l'énumération des conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant au conseil de surveillance d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions énumérées pour l'établissement public, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions.

Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions mentionnées au premier alinéa et conclues sans autorisation du conseil de surveillance peuvent être déclarées nulles par le conseil de surveillance dans un délai de trois ans à compter de la date de conclusion de la convention ou, si les faits rendant le premier alinéa applicable à la convention ont été dissimulés, à compter du jour où ces faits sont révélés.

Article 30

Lorsque le préfet de la région Hauts-de-France estime qu'un membre du conseil de surveillance ou du directoire est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, il en informe par écrit le membre intéressé et le conseil de surveillance.

Article 33

Il est institué auprès de l'établissement une commission des rémunérations chargée de donner un avis sur les recrutements de tout personnel au-delà d'une rémunération brute annuelle fixée dans le règlement intérieur de cette commission. Elle est aussi consultée sur les montants des indemnités de licenciement et ceux des indemnités spécifiques de rupture conventionnelle de contrat au-delà d'un seuil également fixé dans son règlement intérieur.

Ce règlement intérieur est adopté par le conseil de surveillance, sur proposition du directoire. Il fixe en particulier la composition et le fonctionnement de cette commission, les conditions et les modalités de sa saisine.

Les membres de la commission sont nommés par le conseil de surveillance sur proposition du directoire. Le préfet de la région Hauts-de-France ou son représentant assiste de droit aux réunions de cette commission, avec voix consultative.

Article 34

L'établissement public est soumis aux articles R. 2221-35 à R. 2221-52 du code général des collectivités territoriales.

Article 35

L'agent comptable de l'établissement est nommé par le préfet de la région Hauts-de-France, sur proposition du conseil de surveillance, après avis du directeur régional des finances publiques.

Article 37

Une comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable sous le contrôle du président du directoire selon un plan établi par ce dernier et approuvé par le conseil de surveillance après avis des commissaires aux comptes et du comité des engagements et des risques mentionnés à l'article 11.

Cette comptabilité permet de mesurer et suivre les coûts des différentes missions assurées par l'établissement public au titre des I à IV de l'article 1er de l'ordonnance du 21 avril 2016 susvisée.

Elle distingue les opérations réalisées pour le compte de l'Etat et celles réalisées pour le compte d'autres donneurs d'ordres.

Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé au préfet de la région Hauts-de-France au titre de l'article 4 bis de la même ordonnance.

Article 39

Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes, des régies d'avances et des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues aux articles R. 1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Article 41

Les dispositions du chapitre IV de la même ordonnance entrent en vigueur à la date de nomination des membres du directoire.

A la même date, l'ensemble des autorisations de toute nature de Voies navigables de France en tant que précédent maître d'ouvrage de la réalisation du canal est transféré à l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe. Ce transfert donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal entre les deux établissements.

Article 42

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

37 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-427 du 29 mars 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034312117

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