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Décret n°2017-427 du 29 mars 2017 Article 13

Article 13

Le président du conseil de surveillance fixe l'ordre du jour après consultation du président du directoire. Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres assistent à la séance ou sont représentés. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni sur une nouvelle convocation à trois jours d'intervalle, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, des membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et garantissant leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité de leurs votes lorsque le scrutin est secret. En cas d'absence ou d'empêchement, un membre du conseil de surveillance peut donner mandat écrit de le représenter à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. Les membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, du comité des engagements et des risques, de la commission des contrats et, le cas échéant, de commissions spécialisées mentionnées à l'article 10, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel selon la loi ou données comme telles par le président du conseil.

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