Article 24
Les avis émis par les commissions départementales des objets mobiliers antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret tiennent lieu des avis de la troisième section des commissions régionales du patrimoine et de l'architecture.
Les avis émis par les commissions départementales des objets mobiliers antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret tiennent lieu des avis de la troisième section des commissions régionales du patrimoine et de l'architecture.
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