Article 2
La partie réglementaire du code du patrimoine est modifiée conformément aux articles 3 à 6.
La partie réglementaire du code du patrimoine est modifiée conformément aux articles 3 à 6.
Le code de l'urbanisme est modifié conformément aux articles 13 à 22.
Les avis émis par les commissions départementales des objets mobiliers antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret tiennent lieu des avis de la troisième section des commissions régionales du patrimoine et de l'architecture.
Les projets de périmètres de protection adaptés et modifiés mis à l'étude avant la date de publication du présent décret sont instruits puis créés conformément aux dispositions réglementaires applicables antérieurement à cette date. Sont considérés comme mis à l'étude les projets ayant fait l'objet d'un avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ou d'une délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'autorisations d'urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du lendemain de sa publication.
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre du logement et de l'habitat durable, la ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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