Article 1
Les tranches d'âge prévues au b du 3° de l'article R. 233-18 du code de l'action sociale et des familles sont les suivantes : a) Soixante à soixante-neuf ans ; b) Soixante-dix à soixante-dix-neuf ans ; c) Quatre-vingt à quatre-vingt-neuf ans ; d) Quatre-vingt-dix ans ou plus.