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Texte réglementaire

Arrêté du 30 mars 2017

Numéro
Date du texte
30 mars 2017
Articles
3
Article 1

Les tranches d'âge prévues au b du 3° de l'article R. 233-18 du code de l'action sociale et des familles sont les suivantes :

a) Soixante à soixante-neuf ans ;

b) Soixante-dix à soixante-dix-neuf ans ;

c) Quatre-vingt à quatre-vingt-neuf ans ;

d) Quatre-vingt-dix ans ou plus.

Article 2

I.-Le rapport d'activité de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie prévu par l'article L. 232-4 du code précité comprend les informations suivantes :

1° Activité de la conférence :

a) Composition de la conférence, le cas échéant, son évolution ;

b) Nombre et objet des réunions de la conférence et, le cas échéant, de ses instances de travail ;

c) Axes et objectifs du programme coordonné, le cas échéant, les modifications du programme adoptées au cours de l'année, et sa déclinaison annuelle ;

d) Orientations, périmètre des aides, critères d'éligibilité et procédures prévus pour chacun des axes mentionnés à l'article L. 233-1 du même code ;

e) Le cas échéant, bénéficiaires et périmètre de la délégation de gestion prévue par l'article L. 233-2 du même code ;

f) Actions innovantes ou marquantes soutenues dans le cadre du programme coordonné ;

g) Modalités de déclinaison du plan national de prévention de la perte d'autonomie ;

h) Le cas échéant, thèmes de réflexion ou d'action de la conférence non prévus par l'article L. 233-1.

2° Données d'activité prévues par l'article R. 233-18 du code de l'action sociale et des familles : financements, actions réalisées et bénéficiaires, assorties d'une analyse de ces données.

II.-Le rapport d'activité est accompagné des documents suivants, adoptés ou modifiés au cours de l'année concernée :

1° Le diagnostic établi par la conférence, prévu par l'article L. 233-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Le programme coordonné, prévu par le même article ;

3° Le cas échéant, la déclinaison annuelle du programme coordonné ;

4° Le cas échéant, la ou les conventions de délégation de gestion, prévues par l'article L. 233-2 du même code ;

5° Le règlement intérieur de la conférence, prévu par l'article R. 233-16 du même code.

Article 3

Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 mars 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034413060

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