Article 15
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment : 1° Le décret du 30 juillet 1879 concernant l'organisation du notariat aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° Le décret du 28 décembre 1909 relatif à la comptabilité notariale ; 3° La délibération n° 75-50 du 21 décembre 1950 portant tarif des actes notariés aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon.