Article 3
La décision du ministre de la justice mentionnée à l'article 3-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé est également prise après consultation de la commission permanente d'études au ministère de la justice.
La décision du ministre de la justice mentionnée à l'article 3-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé est également prise après consultation de la commission permanente d'études au ministère de la justice.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.