Les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables aux magistrats, sous réserve des dispositions édictées à l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et des dispositions figurant au présent décret.
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Décret n°2017-712 du 2 mai 2017
Le taux minimal prévu par le II de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée pour déterminer le caractère représentatif d'une organisation syndicale de magistrats est fixé à 6 % des suffrages exprimés lors de l'élection du collège de magistrats mentionné à l'article 13-1 de la même ordonnance.
La décision du ministre de la justice mentionnée à l'article 3-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé est également prise après consultation de la commission permanente d'études au ministère de la justice.
Les dispositions du II de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé s'appliquent également pour le renouvellement du Conseil supérieur de la magistrature et de la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Le montant global du crédit de temps syndical mentionné au II de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué aux effectifs de magistrats. Ce montant est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf variation de plus de 20 % des effectifs de magistrats.
Le contingent global de crédit de temps syndical attribué aux organisations syndicales de magistrats, est calculé par application du barème défini au II de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé, appliqué aux effectifs de magistrats inscrits sur les listes électorales pour l'élection au collège des magistrats prévu à l'article 13-1 de l'ordonnance susmentionnée. Le contingent global de crédit de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales de magistrats compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :
1° La moitié du contingent ministériel résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales de magistrats représentées au collège des magistrats prévu à l'article 13-1 de l'ordonnance susmentionnée, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;
2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales de magistrats ayant présenté leur candidature à l'élection du collège des magistrats prévu à l'article 13-1 de l'ordonnance susmentionnée, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.
Le bilan social prévu par l'article 18-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé est également communiqué à la commission permanente d'études au ministère de la justice.
Les accords mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont rendus applicables aux magistrats par des accords signés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et les organisations représentatives de magistrats dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du même II ter. Au sens du présent décret, ces derniers accords sont qualifiés d'accords d'applicabilité.
L'accord d'applicabilité précise notamment sa durée, la date de son entrée en vigueur et les modalités de sa publication, le cas échéant les clauses contraires au statut de la magistrature dont l'application est exclue.
Afin de conclure un accord d'applicabilité, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet, après information du ministre chargé de la fonction publique, un projet d'accord, ainsi que tout autre document utile, aux organisations syndicales représentatives des magistrats.
Il peut les inviter à une réunion destinée à déterminer si les conditions d'applicabilité de l'accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée qui est concerné sont réunies.
Si elles en font la demande, cette réunion est organisée dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la transmission du projet d'accord d'applicabilité.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, les invite par écrit, le cas échéant à l'issue de cette réunion, à signer le projet d'accord d'applicabilité dans un délai de deux mois. L'organisation syndicale qui n'a pas répondu au terme de ce délai est réputée refuser de signer le projet d'accord.
Afin de conclure un accord d'applicabilité, les organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés lors de l'élection à la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée saisissent le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande écrite en ce sens, en lui communiquant l'accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée qui fait l'objet de leur demande.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe le ministre chargé de la fonction publique de cette demande.
Dans un délai de trois mois suivant la notification de la réception de la demande, il invite les organisations syndicales représentatives de magistrats à une réunion destinée à déterminer si les conditions d'applicabilité de l'accord qui fait l'objet de cette demande sont réunies.
A l'issue de cette réunion, il leur notifie par écrit, dans le délai d'un mois, la suite qu'il donne à leur demande, leur communique, le cas échéant, le projet d'accord d'applicabilité et les invite par écrit à le signer dans un délai de deux mois. L'organisation syndicale qui n'a pas répondu au terme de ce délai est réputée refuser de signer le projet d'accord.
L'accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée concerné est applicable aux magistrats le lendemain de la publication de l'accord d'applicabilité ou à une date ultérieure fixée par ce dernier.
L'accord d'applicabilité est transmis au ministre chargé de la fonction publique.
La dénonciation de l'accord d'applicabilité ne peut intervenir, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice, ou des organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés lors de l'élection à la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, que lorsque l'accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée rendu applicable a une durée indéterminée et que les clauses qu'il contient ne peuvent plus être appliquées.
Lorsque la dénonciation émane de ces organisations syndicales, la condition de représentativité prévue à l'alinéa précédent s'apprécie :
1° A la date de signature de l'accord d'applicabilité, lorsque la dénonciation intervient durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été signé ;
2° Ou à la date des dernières élections prévues pour la commission d'avancement visée à l'article 34 de l'ordonnance susvisée, lorsque la dénonciation intervient après le cycle électoral au cours duquel l'accord d'applicabilité a été signé.
La dénonciation intervient à la suite d'un préavis d'une durée d'un mois.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, en informe le ministre chargé de la fonction publique.
Les clauses réglementaires de l'accord rendu applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire demeurent applicables jusqu'à ce que le pouvoir règlementaire ou un nouvel accord ne les leur rendent inapplicables.
Lorsqu'un accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée rendu applicable aux magistrats fait l'objet d'une modification en application de l'article L. 227-2 du code général de la fonction publique, le garde des sceaux, ministre de la justice, en informe les organisations syndicales représentatives de magistrats. Le nouvel accord collectif peut être rendu applicable aux magistrats selon les modalités prévues aux articles 8 et 9.
Lorsqu'un accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée rendu applicable aux magistrats est suspendu par l'autorité administrative signataire en application de l'article L. 227-3 du code général de la fonction publique, le garde des sceaux, ministre de la justice, en informe les organisations syndicales représentatives de magistrats.
Par dérogation aux articles 8 et 9, jusqu'au 30 juin 2024, le délai, qui ne peut être inférieur à huit jours, pour signer le projet d'accord d'applicabilité des accords signés en application des articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique est fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2017-712 du 2 mai 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034576393
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