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Décret n°2017-712 du 2 mai 2017 Article 11

Article 11

La dénonciation de l'accord d'applicabilité ne peut intervenir, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice, ou des organisations syndicales représentatives de magistrats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés lors de l'élection à la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, que lorsque l'accord mentionné à l'avant-dernier alinéa du II ter de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée rendu applicable a une durée indéterminée et que les clauses qu'il contient ne peuvent plus être appliquées. Lorsque la dénonciation émane de ces organisations syndicales, la condition de représentativité prévue à l'alinéa précédent s'apprécie : 1° A la date de signature de l'accord d'applicabilité, lorsque la dénonciation intervient durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été signé ; 2° Ou à la date des dernières élections prévues pour la commission d'avancement visée à l'article 34 de l'ordonnance susvisée, lorsque la dénonciation intervient après le cycle électoral au cours duquel l'accord d'applicabilité a été signé. La dénonciation intervient à la suite d'un préavis d'une durée d'un mois. Le garde des sceaux, ministre de la justice, en informe le ministre chargé de la fonction publique. Les clauses réglementaires de l'accord rendu applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire demeurent applicables jusqu'à ce que le pouvoir règlementaire ou un nouvel accord ne les leur rendent inapplicables.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

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