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Arrêté du 24 avril 2014 Article 6

Article 6

A partir du 1er janvier 2017, doit être présentée lors de toute demande de délivrance des brevets monovalents permettant d'exercer les fonctions mentionnées au 1 du 1° de l'article 1er du présent arrêté l'une des attestations suivantes : 1. Attestation de formation délivrée par un prestataire agréé, conformément à l'article 3 du présent arrêté. 2. Attestation de formation délivrée par l'ENSM en application des articles 3, 4 ou 5 du présent arrêté, ou 3. Attestation de formation BRM, de moins de cinq ans, délivrée par tout prestataire de formation reconnu par un Etat membre de l'Union européenne, par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse, en application de la convention STCW susvisée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : DÉLIVRANCE ET REVALIDATION DES BREVETS

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