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Arrêté du 24 avril 2014 Article 4

Article 4

1° Sont également considérés comme ayant suivi la formation mentionnée à l'article 3 du présent arrêté les candidats qui : 1. Ont obtenu le module tronc commun de la formation conduisant à l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande à compter du 1er janvier 2010. 2. Ont suivi avec succès la formation SRM, dispensée par l'ENSM à compter du 1er janvier 2012, ou 3. Ont suivi avec succès la formation BRM dispensée par l'ENSM ou par tout établissement visé à l'article 24 du décret du 28 septembre 2010 susvisé et remplissent l'une des deux conditions suivantes : 1. Ont suivi avec succès la formation complémentaire dont le programme est défini à l'appendice 2 de l'annexe I du présent arrêté (1), ou 2. Ont effectué un service en mer de 3 mois au moins à la machine, dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015, après avoir suivi la formation BRM ; 2° Pour les candidats qui répondent aux conditions fixées au 1 ou au 2 du 1° du présent article, l'ENSM délivre une attestation de formation dont le modèle figure à l'annexe II du présent arrêté ; 3° Pour les candidats qui ont suivi avec succès la formation BRM mentionnée au 3 du 1° du présent article, l'ENSM délivre une attestation de formation dont le modèle figure à l'annexe III du présent arrêté ; 4° La formation complémentaire mentionnée au 3.1 du 1° du présent article est dispensée et validée par un prestataire agréé pour délivrer cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé. Le prestataire agréé délivre aux candidats ayant suivi avec succès cette formation complémentaire une attestation de formation dont le modèle figure à l'annexe IV du présent arrêté.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE FORMATION EN MATIÈRE DE DIRECTION, DE TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE GESTION DES RESSOURCES

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