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Arrêté du 8 janvier 2018 Article 8

Article 8

Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard quarante-deux jours avant la date du scrutin à la direction de l'établissement qui en assure la gestion. Elles doivent mentionner le nom d'un agent délégué de liste et celui d'un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales. Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Un récépissé est remis au délégué de liste ou au délégué suppléant par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion. Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application de cette règle n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi inférieur ou supérieur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Candidatures

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