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Arrêté du 8 janvier 2018 Article 28

Article 28

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote. Il est tenu à disposition des délégués de listes et il leur est transmis dans un délai de quarante-huit heures. Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls et les bulletins contestés sont annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau, ou le cas échéant de la section de vote avec indication pour chacun de la décision prise et de ses motifs.

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