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Arrêté du 8 janvier 2018 Article 24

Article 24

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place. Sont mises à part sans donner lieu à émargement : 1. Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ; 2. Les enveloppes parvenues au bureau de vote après l'expiration du délai fixé à l'article ci-dessus ; 3. Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ; 4. Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ; 5. Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ; 6. Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place. Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

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