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Arrêté du 8 janvier 2018 Article 35

Article 35

La commission consultative paritaire se réunit sur convocation de son président : a) Soit à son initiative ; b) Soit à la demande écrite du tiers de ses membres titulaires. Dans ce dernier cas, le président convoque la commission consultative paritaire dans le délai d'un mois. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance. La commission consultative paritaire se réunit au moins deux fois par an. L'ordre du jour des séances de la commission consultative paritaire doit être adressé aux membres de la commission par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : FONCTIONNEMENT

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