Article 11
Sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité des décisions prises à l'issue d'une évaluation environnementale, les décisions relatives à des titres miniers relevant du présent décret, quelles que soient les substances sur lesquelles ils portent, font l'objet de la notification et de la publicité prévues à l'article 16 du décret du 6 juillet 2006 susvisé. Pour l'application de cet article : 1° Au troisième alinéa, les mots : « par les soins du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « à la demande du président du conseil régional » et les mots : « décrets d'octroi de concession » sont remplacés par les mots : « délibérations octroyant une concession » ; 2° Au quatrième alinéa, les mots : « par les soins du préfet » sont remplacés par les mots : « par les soins du président du conseil régional » ; 3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Par extrait, au recueil des délibérations du conseil régional. » ; 4° Pour l'application des sixième et septième alinéas : a) La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège du conseil régional ; b) Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ; 5° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les éléments publics du dossier et les pièces de l'instruction sont, en outre, mis en ligne sur le site internet du conseil régional. »