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Décret n°2018-106 du 15 février 2018 Article 3

Article 3

Les électeurs sont les agents titulaires, y compris les agents détachés dans un corps d'enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. Ils sont répartis comme suit : 1° Le collège des professeurs ; 2°Le collège des maîtres de conférences. Les élections sont organisées par collège et par groupe de disciplines. Le conseil national est divisé en groupes de disciplines représentant une ou plusieurs disciplines. Chaque groupe de disciplines est composé à la fois de professeurs et de maîtres de conférences. Les enseignants-chercheurs sont éligibles dans le groupe de disciplines au titre duquel ils sont inscrits sur les listes électorales. Nul ne peut être élu s'il n'a pas fait acte de candidature. Les élections peuvent être organisées par voie électronique. Chaque candidat, titulaire et suppléant, produit, à l'appui de l'acte de candidature, une notice biographique mentionnant ses titres et travaux. Cette notice est rendue publique. Le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Les listes déposées peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste de candidats concourt à l'objectif de représentation équilibrée prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 2. Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, il est procédé à un tirage au sort. Un arrêté du ministre chargé de l'architecture fixe la liste des groupes de disciplines et le nombre de leurs membres, les conditions dans lesquelles la notice biographique mentionnée au neuvième alinéa est rendue publique, précise les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités, y compris par voie électronique, des élections. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'architecture puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

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