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Décret n°2018-106 du 15 février 2018 Article 7

Article 7

La fonction de membre du conseil national est incompatible avec l'exercice de fonction de directeur des écoles d'architecture ou de président du conseil d'administration des écoles d'architecture. La fonction de président du conseil national est incompatible avec l'exercice de fonction de membre du conseil du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Les membres du conseil national ne peuvent participer ni aux délibérations ou à la rédaction de rapports ayant trait à leur situation personnelle, ni à celles de leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré ni à celles d'un enseignant-chercheur affecté ou exerçant des fonctions au sein de l'établissement dans lequel ils sont eux-mêmes affectés ou au sein de l'unité de recherche à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent participer aux délibérations ou à la rédaction de rapports concernant un candidat avec lequel ils sont ou susceptibles d'être en situation de conflit d'intérêts au sens de l'article L. 121-5 du code général de la fonction publique.

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