Article 25
Suivi de la conformité réglementaire des installations intérieures et gaz. Les organismes habilités visés à l'article 22 : - assurent l'exploitation statistique des données recueillies par leurs soins et favorisent leur traitement national ; - mettent à disposition des pouvoirs publics et des professionnels concernés les éléments constitutifs et d'évolution de ces données. Ils peuvent déléguer cette activité à un organisme tiers disposant des compétences adaptées. La liste des données visée au premier alinéa est approuvée par le ministre chargé de la sécurité industrielle.