Article 2
I. - Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment comprend : 1° Une délégation aux transports terrestres ; 2° Une délégation aux transports maritimes ; 3° Une délégation aux transports aériens ; 4° Une mission « ressources ». Un officier supérieur est chargé de la coordination des travaux au sein du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment. II. - Les missions des composantes du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment mentionnées au I. sont les suivantes : 1° Les délégations sont chargées, chacun pour le mode transports qui la concerne, de la détermination et de la satisfaction des besoins en transports civils nécessaires à la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité. 2° La mission « ressources » est chargée du recensement de la ressource mobilisable.