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Arrêté du 22 mars 2018 Article 11

Article 11

Les pièces justificatives des opérations de l'Etat dématérialisées dans les conditions prévues au titre premier sont conservées par la direction générale des finances publiques. Elles sont mises à la disposition de la Cour des comptes selon les modalités définies à l'article 5. Les pièces justificatives qui ont fait l'objet d'une dématérialisation duplicative ont valeur probante. La conservation du document original est assurée par l'ordonnateur ou le comptable public à l'origine de la dématérialisation duplicative. Elle peut également être confiée à un tiers dans les conditions définies par le directeur général des finances publiques et le directeur de l'Agence pour l'informatique financière de l'Etat. Lorsqu'une copie numérique fiable a été réalisée, les documents originaux peuvent faire l'objet d'une destruction anticipée dans les conditions prévues à l'article R. 212-14 du code du patrimoine.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSERVATION DES PIÈCES JUSTIFICATIVES

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