Article 11
Le secrétaire général du ministère chargé de la culture met à la disposition du collège, et notamment de son secrétaire général, les moyens d'exercer ses fonctions en toute indépendance.
Le secrétaire général du ministère chargé de la culture met à la disposition du collège, et notamment de son secrétaire général, les moyens d'exercer ses fonctions en toute indépendance.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.