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Texte réglementaire

Arrêté du 10 avril 2018

Numéro
Date du texte
10 avril 2018
Articles
13
Article 1

La fonction de référent déontologue prévue à l'article L. 124-2 du code général de la fonction publique est assurée par un collège de déontologie.

Ce collège est compétent pour les fonctionnaires et agents contractuels, y compris de droit privé, de l'administration centrale, des services déconcentrés et des services à compétence nationale du ministère chargé de la culture ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle.

Le collège est placé auprès du ministre chargé de la culture.

Il exerce ses fonctions en toute indépendance.

Article 2

Le collège de déontologie est chargé d'apporter à tout agent mentionné à l'article 1er, à sa demande, les conseils nécessaires à la mise en œuvre des règles en matière déontologique qui lui sont applicables. En particulier, il apporte aux agents publics les conseils nécessaires à la mise en œuvre des règles fixées par les articles L. 121-1 à L. 124-26 du code général de la fonction publique.

Il reçoit également les informations relatives aux situations de conflit d'intérêts dans les conditions fixées à l'article L. 135-3 du même code et apporte, le cas échéant, tous conseils de nature à faire cesser ce conflit.

Il est en outre chargé :

- de mener toute réflexion sur les questions déontologiques intéressant les services et établissements publics mentionnés à l'article 1er et de faire toute proposition de nature à prévenir et traiter les situations de conflit d'intérêts en leur sein, éventuellement en suggérant toute modification appropriée de la réglementation en vigueur ;

- de rendre un avis, à la demande du ministre, des chefs de service ou des organisations syndicales représentatives, sur les questions relatives à l'application des règles de déontologie dans les services et établissements mentionnés à l'article 1er.

Article 2 bis

Le collège exerce les missions confiées au référent mentionné au premier alinéa du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée pour les services placés sous l'autorité du ministre chargé de la culture, ainsi que pour les établissements publics placés sous sa tutelle après délibération des organes compétents.

Il exerce la fonction de référent prévue à l'article L. 124-3 du code général de la fonction publique.

Article 3

I. - Le collège est présidé par un membre du Conseil d'Etat, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

II. - Outre son président, il comprend :

1° Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience et de leur compétence dans les domaines d'action du collège.

2° Quatre agents exerçant ou ayant exercé des fonctions au sein des services ou dans les établissements publics mentionnés à l'article 1er, dont au moins un est en activité au sein de ces services et établissements.

III. - Les membres du collège sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans, renouvelable.

Il ne peut être mis fin à leur mandat qu'avec leur accord exprès.

Toute vacance d'un de ces membres, pour quelque cause que ce soit, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

IV. - Le règlement intérieur du collège peut prévoir qu'un ou deux de ses membres ont la qualité de vice-président. En cas d'empêchement temporaire du président, le plus âgé des vice-présidents assure la présidence du collège.

Article 4

Le collège se réunit sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

Pour l'examen des situations individuelles mentionnées au premier alinéa de l'article 2, le collège peut être réuni dans une formation restreinte comportant au moins trois de ses membres.

Le président peut appeler toute personne dont il juge la présence utile à participer à tout ou partie d'une réunion du collège.

Article 5

Les séances du collège ne sont pas publiques.

Les demandes relatives à la situation individuelle d'un agent font l'objet d'une réponse confidentielle à l'agent, sans copie à son autorité hiérarchique.

Sauf situation exceptionnelle, les avis du collège, anonymisés si nécessaire, sont rendus publics par tout moyen qui lui semble adapté.

Article 6

Les membres du collège veillent à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquels ils pourraient se trouver, notamment à l'occasion de l'examen d'une demande individuelle, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 122-1 du code général de la fonction publique.

Ils satisfont à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2016 susvisé.

Leurs frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.

Article 7

Le collège adopte un règlement intérieur qui définit son organisation et ses règles de fonctionnement, qui est publié au Bulletin officiel du ministère de la culture.

Le collège établit un rapport annuel, qu'il transmet au ministre chargé de la culture. Ce rapport est rendu public.

Article 8

Dans l'exercice de ses missions, le collège peut faire appel à tout service ou établissement mentionné à l'article 1er, notamment, en tant que de besoin, au service chargé des ressources humaines et au service chargé des affaires juridiques du ministère chargé de la culture.

Il peut demander à toute personne de lui fournir, par écrit ou en participant à une réunion, tout élément d'information ou d'explication de nature à éclairer ses délibérations. Il peut notamment auditionner un représentant du chef du service concerné par une demande d'avis formée par le ministre, un chef de service ou une organisation syndicale représentative.

Le collège peut, lors de l'instruction d'un dossier, désigner en son sein un rapporteur. Il peut s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et à titre consultatif, des personnes disposant de compétences dans un domaine d'expertise spécifique, notamment quand sont en cause des règles déontologiques propres à ce domaine.

Article 9

Les responsables des services et établissements mentionnés à l'article 1er désignent des correspondants déontologues et des correspondants laïcité.

Plusieurs chefs de service peuvent désigner un même correspondant.

Lorsque le collège est saisi d'une question à laquelle une information ou un rappel des obligations permet d'apporter une réponse suffisante, il peut la renvoyer au correspondant compétent, sous réserve d'informer l'auteur de la saisine.

Article 10

Le secrétaire général du collège est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture.

Il prépare les réunions du collège et s'assure du suivi de ses délibérations.

Il contribue, sous l'autorité du collège :

-à la diffusion des règles et principes déontologiques dans le domaine d'intervention du ministère chargé de la culture, notamment en proposant toute action utile en matière de formation des agents et des membres des instances délibératives ;

-à la mise en place et à l'animation des réseaux des correspondants déontologues et des correspondants laïcité mentionnés à l'article 9.

Il est informé des réunions du comité social d'administration ou de toute autre instance débattant des questions entrant dans le champ défini à l'article 2. Il peut être invité par le président de ces instances à y participer, avec voix consultative.

Il est le correspondant de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Article 11

Le secrétaire général du ministère chargé de la culture met à la disposition du collège, et notamment de son secrétaire général, les moyens d'exercer ses fonctions en toute indépendance.

Article 12

Le secrétaire général du ministère de la culture est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 avril 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036788342

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