Article 5
Les séances du collège ne sont pas publiques. Les demandes relatives à la situation individuelle d'un agent font l'objet d'une réponse confidentielle à l'agent, sans copie à son autorité hiérarchique. Sauf situation exceptionnelle, les avis du collège, anonymisés si nécessaire, sont rendus publics par tout moyen qui lui semble adapté.