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Arrêté du 28 mars 2018 Article 7

Article 7

Alimentation du fonds opérationnel et admissibilité des dépenses des producteurs. Les fonds opérationnels des organisations de producteurs et associations d'organisation de producteurs sont inscrits sur les comptes financiers de celles-ci permettant, pour chaque opération, d'identifier les postes de dépenses et de recettes liées au fonds opérationnel. Concernant l'alimentation du fonds opérationnel sur fonds propres de l'organisation de producteurs, la prise en charge d'une dépense par l'organisation de producteurs vaut contribution. L'ensemble des opérations est résumé dans un document extra-comptable qui doit être télétransmis via le portail web de FranceAgriMer avec les demandes de paiements. Le modèle de ce document extracomptable est décidé par le directeur général de FranceAgriMer et disponible sur le site internet de l'établissement. Lorsque le fonds opérationnel est alimenté, pour tout ou partie, par des contributions des adhérents de l'organisation de producteurs, celles-ci doivent avoir été versées effectivement au plus tard le 31 décembre de l'année. Dans le cas des coopératives, le versement effectif peut être remplacé par le débit des comptes coopérateurs. Les organisations de producteurs peuvent reporter un solde de contributions ou de prélèvements non utilisés, pour les prendre en compte au titre des contributions au fonds opérationnel des années suivantes. Les dépenses ou charges des producteurs adhérents qui mettent en œuvre une ou plusieurs mesures visées dans la stratégie nationale ne peuvent être prises en charge par le fonds opérationnel que si elles ont donné lieu à des paiements effectifs couvrant la totalité de la dépense. Dans le cas des coopératives, le mouvement des comptes coopérateurs vaut paiement effectif.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Programmes opérationnels (PO)

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