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Texte réglementaire

Arrêté du 28 mars 2018

Numéro
Date du texte
28 mars 2018
Articles
32
Article 1

Contenu des programmes opérationnels.

La demande d'approbation du programme opérationnel est adressée au directeur général de FranceAgriMer, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en œuvre du programme opérationnel. Les dossiers adressés après cette date sont rejetés.

La liste des éléments que doit comporter le programme opérationnel ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

Article 2

Règles complémentaires des Etats membres.

1. Lorsqu'une mesure est mise en œuvre par les salariés de l'organisation de producteurs (OP) ou de leurs filiales à 90 % ou plus ou par les adhérents de l'organisation de producteurs ou leurs salariés, les temps de travaux doivent être enregistrés sur la base du modèle figurant en annexe II. Ces enregistrements doivent être mis à la disposition de FranceAgriMer et de tout corps de contrôle qui le demanderait. Ils ne sont pas requis pour les salariés employés à temps plein sur une mesure du programme opérationnel.

Les frais de personnel pris en compte (y compris les coûts légalement obligatoires liés aux salaires ou aux traitements supportés par l'organisation de producteurs incluant les frais de déplacement professionnels) doivent correspondre majoritairement à du personnel qualifié (à hauteur d'un montant minimum de 75 % par rapport au montant total du personnel affecté à une mesure). La qualification du personnel est appréciée au regard de l'intitulé de la fonction figurant sur la fiche de paie (ou le contrat de travail) et de l'indice de rémunération en référence à la convention collective applicable.

Lorsque les frais pris en charge couvrent les frais de déplacement, ceux-ci sont évalués sur la base applicable aux agents publics conformément aux règles décrites dans l'annexe W de la stratégie nationale.

2. Dans le cas de dépenses de main-d'œuvre, lorsqu'une mesure est mise en œuvre sur tout ou partie de l'exploitation d'un membre de l'organisation de producteurs et prise en charge sur la base des frais réels ou forfaitaires (y compris les mesures conversion et maintien en agriculture biologique), cette organisation de producteurs doit pouvoir justifier de la mise en œuvre effective de tous les engagements prévus par la stratégie nationale ainsi que par le programme opérationnel qu'elle a fait approuver. A cet effet, l'organisation de producteurs, outre la production des justificatifs prévus par la stratégie nationale, met en place un dispositif de contrôle interne conforme à la méthode détaillée en annexe IV du présent arrêté et dans l'annexe W de la stratégie nationale. L'adoption et la mise en œuvre de ce dispositif sont soumises au contrôle de l'administration. Les sanctions applicables en cas de manquement des organisations aux règles de contrôle interne sont listées à l'annexe V.

3. Les règles suivantes s'appliquent dans le cas où les investissements financés par le fonds opérationnel ne sont plus détenus par l'OP ou par les adhérents de l'OP : dans le cas où un adhérent quitte l'organisation de producteurs ou dans le cas de cession des investissements par un adhérent, l'OP récupère :

- physiquement l'investissement ou ;

- la valeur résiduelle de la part de l'investissement non amorti qui a été financée par le fonds opérationnel (définie selon les règles d'amortissement comptable applicables à l'exploitation individuelle concernée).

L'OP peut néanmoins décider de ne récupérer auprès du producteur concerné que la part du montant à recouvrer qui a été aidée par l'Union européenne.

Dans ce cas, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'établissement de la part d'aide correspondante.

Cependant, avec l'accord de l'organisation de producteurs, si l'adhérent concerné adhère à une autre organisation de producteurs ou si le repreneur de l'investissement adhère à l'organisation de producteurs ou une autre organisation de producteurs ou si l'adhérent part à la retraite sans repreneur, l'investissement ou la valeur résiduelle de la part non amortie de l'investissement n'est pas récupéré.

Dans le cas de liquidation judiciaire de l'adhérent, l'organisation de producteurs procède à la récupération de l'investissement ou de la valeur résiduelle de la part de l'investissement non amorti qui a été financé par le fonds opérationnel et procède au reversement à l'établissement de la part d'aide correspondante, sauf en cas d'insuffisance d'actifs attestée par le liquidateur.

Chaque adhérent bénéficiaire d'une prise en charge par le fonds dans son exploitation signe avec l'organisation de producteurs une convention dans laquelle il s'engage à respecter ces dispositions. Cet engagement reste au siège de l'organisation de producteurs. Un modèle de convention entre le producteur et son organisation de producteurs figure en annexe III du présent arrêté.

Dans le cas de cession par l'organisation de producteurs d'un actif aidé par le fonds opérationnel, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'établissement de la part d'aide correspondant à la valeur résiduelle des investissements non amortis.

Dans tous les cas décrits précédemment, lorsque l'investissement financé par le fonds opérationnel est complètement amorti, aucun versement n'est à faire. La durée d'amortissement exigée est limitée à 10 ans. Au-delà de 10 ans, l'investissement est réputé totalement amorti.

Dans le cas du retrait de reconnaissance à l'initiative de l'organisation de producteurs ou de l'administration (sauf en cas de fusion avec une autre organisation de producteurs reconnue), ou de cessation de son programme opérationnel, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'établissement de la totalité de l'aide européenne perçue pour les investissements sauf si elle respecte les critères de reconnaissance, les objectifs des actions prévues dans le programme opérationnel ont été réalisés au moment de la cessation et les investissements aidés restent en possession et sont utilisés par l'OP, l'association d'organisations de producteurs (AOP) ou la filiale jusqu'à la fin de leur période d'amortissement.

Dans le cas de liquidation judiciaire de l'OP, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'établissement de la totalité de l'aide européenne perçue, sauf si elle respecte les critères de reconnaissance au moment de la liquidation judiciaire, les objectifs des actions prévues dans le programme opérationnel ont été réalisés au moment de la cessation et les investissements aidés ont été totalement amortis ou en cas d'insuffisance d'actifs attestée par le liquidateur.

Dans le cas d'investissement non amortissable, aucun remboursement n'est exigé.

4. Lorsque des investissements sont remplacés, la valeur de revente ou, s'il n'y a pas eu revente ou reprise de l'investissement, la valeur nette comptable de l'investissement remplacé doit être déduite de la dépense présentée au fonds.

5. En ce qui concerne les dépenses réalisées par un producteur, dans le cas où celui-ci aurait bénéficié pour les mêmes dépenses d'un financement au titre d'un autre dispositif d'aide européen ou national que celui prévu par le règlement délégué (UE) 2017/891 susvisé, aucune aide n'est attribuée à l'OP pour les dépenses considérées. En outre, aucune dépense réalisée par ce producteur n'est aidée au titre du fonds opérationnel l'année qui suit la constatation de double financement.

6. En ce qui concerne les dépenses réalisées par un producteur, si un cas de fraude du producteur est établi, aucune aide n'est attribuée à l'OP pour les dépenses concernées. En outre, aucune dépense réalisée par ce producteur n'est aidée au titre du fonds opérationnel l'année qui suit la constatation de la fraude.

7. Lorsque une mesure est mise en œuvre par une filiale de l'organisation de producteur, les dépenses y afférentes sont éligibles à condition qu'au moins 90 % des participations ou du capital de la filiale soient détenus :

a) Par une ou plusieurs organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs ;

b) Par des membres producteurs des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs.

Article 3

Forfaits et coûts spécifiques forfaitaires.

1. Une évaluation forfaitaire de l'ensemble des frais de personnel liés à la mise en œuvre couvrant la mesure peut être retenue.

Celle-ci est établie selon les modalités suivantes. Le montant du forfait, calculé sur la base des moyens nécessaires à la mise en œuvre de l'action concernée, est :

a) Proposé par les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs. Cette proposition est argumentée et justifiée, notamment, par des éléments bibliographiques et des relevés de temps de travaux sur un échantillon adéquat permettant, le cas échéant, une comparaison par rapport à la pratique standard. Un forfait unique doit être recherché au niveau national pour les forfaits correspondant à un même contenu technique ;

b) Expertisé, sur les plans technique et économique, par un centre technique compétent, notamment : Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL), Centre technique du champignon (CTC), Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA), Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (UNILET), Bureau national interprofessionnel du pruneau (BIP), Société nationale interprofessionnelle de la tomate (SONITO), Association nationale interprofessionnelle du bigarreau d'industriel (ANIBI), Centre international de recherche en agronomie et développement (CIRAD) ;

c) Et validé par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE).

2. La liste des forfaits agréés est publiée sur le site internet de FranceAgriMer.

Lorsqu'un forfait existe, son utilisation reste facultative. Par ailleurs, l'organisation de producteurs peut retenir un montant forfaitaire inférieur au montant du forfait agréé. Les obligations prévues par le forfait agréé doivent être entièrement remplies et les organisations de producteurs doivent pouvoir justifier de la mise en œuvre effective de tous les engagements prévus par le forfait conformément aux dispositions prévues pour chacun des forfaits agréés. Pour ce faire, l'organisation de producteurs, outre la production des justificatifs prévus par la stratégie nationale, met en place un dispositif de contrôle interne conformément à l'article 2, point 2, du présent arrêté.

Les sanctions applicables en cas de manquement des organisations ou de l'un de leurs adhérents aux règles afférentes aux dépenses forfaitaires concernées sont listées à l'annexe V.

L'ensemble des sommes forfaitaires prises en compte ne doit pas dépasser 20 % du fonds opérationnel approuvé. Il ne doit également pas dépasser 20 % des dépenses validées.

Ce montant est porté à 50 % pour les organisations de producteurs mettant en œuvre l'un des forfaits suivants :

- traçabilité des produits ;

- forfaits des mesures environnementales ;

- obtention et/ou maintien de la certification.

Seuls des montants forfaitaires se rapportant à une ou plusieurs des actions prioritaires listées ci-dessus peuvent être imputés au-delà du plafond de 20 %.

3. Dans le cadre des coûts spécifiques, une base forfaitaire nationale peut être retenue pour déterminer le montant des surcoûts. Cette base forfaitaire est établie selon les modalités suivantes :

- elle est proposée par les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs ou leurs représentants ou par l'administration sur la base d'une étude technico-économique justifiant le taux proposé ;

- elle est expertisée par un centre technique compétent ;

- elle est validée par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises [DGPE].

4. Les coûts spécifiques de gestion environnementale des emballages de commercialisation sur la base d'un forfait du coût d'achat de ces emballages ne sont pas éligibles.

Article 4

PO partiels.

Les associations d'organisations de producteurs déposent la demande d'approbation de leurs programmes opérationnels partiels au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en œuvre du programme opérationnel.

Le directeur général de FranceAgriMer décide des éléments à fournir à l'appui de cette demande et des modalités de transmission de ces éléments.

Article 5

Modifications des programmes portant sur les années suivantes.

La date limite de transmission des demandes de modification des programmes opérationnels pour les années suivantes est le 30 septembre pour une mise en œuvre du programme modifié au 1er janvier de l'année qui suit.

Le directeur général de FranceAgriMer décide des éléments à fournir à l'appui de cette demande et des modalités de transmission de ces éléments.

Article 6

Modifications portant sur l'année en cours.

Les demandes de modification des programmes pour l'année en cours soumises à autorisation sont adressées au directeur général de FranceAgriMer au plus tard le 31 octobre.

La liste des éléments que doit comporter la demande de modification portant sur l'année en cours ainsi que les modalités de transmission à l'établissement sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs doivent présenter une demande de modification au directeur général de FranceAgriMer lorsque celle-ci a pour objet de :

- créer une catégorie de dépenses forfait au sein d'une action ou créer une catégorie de dépense dans un des deux grands types : achats/investissement ou main-d'œuvre, si celui-ci n'existait pas au préalable et conformément à l'annexe W de la stratégie nationale ;

- modifier l'estimation budgétaire du programme opérationnel approuvé ;

- diminuer de plus de 50 % le montant du fonds opérationnel à condition que les objectifs généraux du programme opérationnel soient respectés ;

- modifier son fonds opérationnel pour répondre aux exigences des règlements (UE) n° 1308/2013, n° 2017/891 et n° 2017/892 susvisés ;

- modifier la période de référence de la valeur de la production commercialisée (VPC) sous réserve de l'approbation préalable de FranceAgriMer.

La notification des modifications de programmes pour l'année en cours, non soumises à autorisation, est adressée au directeur général de FranceAgriMer au plus tard le 31 décembre de l'année. La liste des éléments que doit comporter la notification ainsi que les modalités de transmission à l'établissement sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

Article 7

Alimentation du fonds opérationnel et admissibilité des dépenses des producteurs.

Les fonds opérationnels des organisations de producteurs et associations d'organisation de producteurs sont inscrits sur les comptes financiers de celles-ci permettant, pour chaque opération, d'identifier les postes de dépenses et de recettes liées au fonds opérationnel.

Concernant l'alimentation du fonds opérationnel sur fonds propres de l'organisation de producteurs, la prise en charge d'une dépense par l'organisation de producteurs vaut contribution.

L'ensemble des opérations est résumé dans un document extra-comptable qui doit être télétransmis via le portail web de FranceAgriMer avec les demandes de paiements. Le modèle de ce document extracomptable est décidé par le directeur général de FranceAgriMer et disponible sur le site internet de l'établissement.

Lorsque le fonds opérationnel est alimenté, pour tout ou partie, par des contributions des adhérents de l'organisation de producteurs, celles-ci doivent avoir été versées effectivement au plus tard le 31 décembre de l'année. Dans le cas des coopératives, le versement effectif peut être remplacé par le débit des comptes coopérateurs. Les organisations de producteurs peuvent reporter un solde de contributions ou de prélèvements non utilisés, pour les prendre en compte au titre des contributions au fonds opérationnel des années suivantes.

Les dépenses ou charges des producteurs adhérents qui mettent en œuvre une ou plusieurs mesures visées dans la stratégie nationale ne peuvent être prises en charge par le fonds opérationnel que si elles ont donné lieu à des paiements effectifs couvrant la totalité de la dépense. Dans le cas des coopératives, le mouvement des comptes coopérateurs vaut paiement effectif.

Article 8

Communication montant prévisionnel FO-demande de fonds.

Les organisations de producteurs et les associations d'organisation de producteurs demandent au directeur général de FranceAgriMer au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en œuvre du fonds opérationnel l'approbation du montant prévisionnel de la participation européenne.

La liste des éléments que doit comporter la demande de fonds ainsi que les modalités de transmission à l'établissement sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer. La demande de fonds est implicitement formulée lors du dépôt d'une demande de PO ou de Modification année suivante (MAS), pour l'année suivant le dépôt. Aucune demande de fonds n'est exigée dans ces cas-là.

Article 9

Base de calcul de la valeur de la production commercialisée (VPC).

1. Pour le calcul de la valeur de la production commercialisée, est prise en compte la production des adhérents présents dans l'organisation de producteurs au 1er janvier de l'année de mise en œuvre du fonds opérationnel.

Lorsqu'un adhérent quitte une organisation de producteurs avant le 1er janvier de l'année de mise en œuvre du fonds opérationnel, l'organisation de producteurs procède à la correction de la valeur de la production commercialisée de référence en déduisant la valeur de la production commercialisée de l'adhérent partant. Cette disposition ne s'applique cependant pas lorsque le producteur arrête son activité ou part à la retraite sans repreneur, ou si l'adhérent considéré cède son exploitation pour tout ou partie à un ou plusieurs autres adhérents de l'organisation de producteurs.

Lorsqu'un producteur rejoint une organisation de producteurs avant le 1er janvier de l'année de mise en œuvre du fonds opérationnel, la valeur de la production commercialisée de référence de l'organisation de producteurs d'accueil est établie par ajout de la valeur de la production commercialisée de l'adhérent arrivant.

L'attestation de la valeur de la production commercialisée définitive, attestée par un commissaire aux comptes, une association de gestion et de comptabilité ou un expert-comptable, doit être fournie au plus tard avec la demande de paiement du solde (15 février n + 1), pour prendre en compte les modifications éventuelles dans le calcul de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs.

2. La valeur de la production commercialisée au cours de l'année n prend en compte les compléments de prix payés l'année n pour des produits commercialisés l'année n -1.

3. La valeur de la production commercialisée de référence est établie sur la base de données comptables issues de la comptabilité générale et/ou analytique.

Article 10

Calcul de la VPC.

La valeur de la production commercialisée d'une période donnée correspond à la valeur facturée au cours de la même période, au stade sortie de l'organisation de producteurs ou d'une filiale au sens de l'alinéa 8 de l'article 22 du règlement délégué (UE) 2017/891 susvisé. Les coûts de transports internes, entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l'organisation de producteurs, peuvent y être inclus. La distance parcourue maximale pouvant être prise en compte est de 300 km.

La valeur de la production commercialisée n'inclut pas la valeur des fruits et légumes transformés. Toutefois, la valeur de la production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation, qui ont été transformés en l'un des produits décrits dans l'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/891 susvisé, est calculée en appliquant le pourcentage forfaitaire mentionné à l'article 22 du règlement délégué (UE) 2017/891 susvisé à la valeur de ces produits transformés facturée à la sortie de l'organisation de producteurs.

Article 11

Transmission de la VPC au directeur général de FranceAgriMer par les OP sans PO.

Les organisations de producteurs qui n'ont pas déposé de programme opérationnel transmettent le volume et la valeur de leur production commercialisée, dans le cadre des déclarations relatives à la partie Indicateurs du rapport annuel prévues à l'article 54 du règlement délégué (UE) 2017/891 susvisé. Les modalités de transmission sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

Article 12

Montant de l'aide financière européenne et demande de solde et de paiement de l'aide financière européenne.

Les modalités de calcul de l'aide financière européenne sont détaillées en annexe I du présent arrêté.

La demande de solde ou de paiement de l'aide européenne au fonds opérationnel est adressée au directeur général de FranceAgriMer au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel. La liste des éléments que doit comporter la demande d'aide ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

Les pièces comptables justifiant les dépenses réalisées sur le fonds opérationnel doivent être débitées au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel. Elles doivent être datées entre le 1er janvier de l'année du fonds opérationnel et le 31 décembre de cette même année. Lorsque le débit n'a pu avoir lieu, la preuve de l'acquittement délivrée par l'émetteur de la facture au plus tard le 15 février suivant la mise en œuvre du programme opérationnel peut être recevable.

Dans le cas particulier des acomptes versés lors des deux années précédant la dépense à laquelle ils sont liés, la facture finale, récapitulant l'acompte et le solde, est acceptée pour l'année lors de laquelle l'action a été réalisée.

Article 13

Demandes d'avances et de libération partielle de garantie.

1. L'organisation de producteurs dépose ses demandes d'avance :

- pour le premier trimestre : en janvier, au plus tard le 31 ;

- pour le deuxième trimestre : en avril, au plus tard le 30 ;

- pour le troisième trimestre : en juillet, au plus tard le 31 ;

- pour le quatrième trimestre : en octobre, au plus tard le 31.

2. La liste des éléments que doit comporter la demande d'avance ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

3. La liste des éléments que doit comporter la demande de libération partielle de garantie mentionnée à l'article D. 664-15 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

Article 14

Demande d'acomptes.

L'organisation de producteurs dont le fonds opérationnel a été approuvé peut déposer auprès du directeur général de FranceAgriMer une demande de paiement partiel de l'aide entre le 1er avril et le 30 octobre. La liste des éléments que doit comporter la demande de paiement partiel ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

Article 15

Agrément des sites de retrait.

Chaque année, au plus tard une semaine avant la première opération de retraits et sur demande des organisations de producteurs ou de leurs associations, les représentants territoriaux de FranceAgriMer conventionnent les lieux de retrait. Dans des circonstances particulières, cet agrément peut intervenir la veille de la première opération de retrait. Les demandes d'agrément des sites dont le modèle est présenté dans la notice de procédure publiée sur le site internet de FranceAgriMer doivent être transmises au service territorial de FranceAgriMer au plus tard un mois avant la première opération de retraits. L'agrément du site de retrait est subordonné à :

1° L'existence de moyens de pesée dont l'homologation par un organisme de contrôle agréé est en cours de validité ;

2° L'existence de moyens techniques et humains permettant la manipulation des lots présentés aux retraits durant le contrôle du retrait et jusqu'à la fin de la dénaturation qui doit intervenir immédiatement après le contrôle de retrait ;

3° La désignation d'une personne dûment mandatée par l'organisation de producteurs pour la représenter lors de l'opération de retrait, reconnaître la représentativité des échantillons pesés et vérifiés et signer le certificat de retrait.

Les représentants territoriaux de FranceAgriMer transmettent au fil des agréments une liste à jour des lieux de retrait conventionnés :

- à l'unité gestionnaire de FranceAgriMer ;

- aux organisations de producteurs concernées

Article 16

Notification des retraits.

1. Les organisations de producteurs ou leurs associations notifient chaque opération de retrait aux représentants territoriaux de FranceAgriMer au moins vingt-quatre heures à l'avance, par télécommunication écrite ou message électronique :

1° Cette notification reprend notamment l'espèce des produits retirés, une estimation de la quantité à retirer et la destination prévue ainsi que le lieu où les produits retirés du marché peuvent être soumis aux contrôles physiques. Elle inclut l'attestation sur l'honneur de la conformité des produits retirés aux normes de commercialisation en vigueur ;

2° En cas de notification incomplète (absence des mentions obligatoires), le représentant territorial de FranceAgriMer doit demander à l'opérateur de compléter la notification de retrait. En tout état de cause, en cas de refus de l'opérateur de remplir des rubriques indispensables au contrôle, celui-ci ne sera pas effectué ;

3° Si la notification est intervenue moins de vingt-quatre heures avant la date du retrait, le représentant territorial de FranceAgriMer peut refuser l'opération (hors période de crise de surproduction).

2. Chaque opération de retrait donne lieu à l'établissement d'un certificat de retrait. Les certificats de retrait comportent une numérotation unique. Ils sont disponibles auprès du service territorial de FranceAgriMer dont dépend l'OP. Tout certificat est présenté aux représentants territoriaux de FranceAgriMer dûment complété et signé par le président de l'organisation de producteurs ou son représentant. Dans le cas où l'opération de retrait a fait l'objet d'un contrôle physique, le représentant territorial de FranceAgriMer compétent complète le certificat de retrait, le vise et appose son cachet. Dans le cas où une opération de retrait à destination de la distribution gratuite n'a pas fait l'objet d'un contrôle physique, l'organisation de producteurs transmet au service de contrôle son certificat de retrait dont elle a complété la partie qui lui est réservée. Le représentant territorial de FranceAgriMer compétent précise alors que l'opération de retrait n'a pas fait l'objet d'un contrôle sur place, vise le certificat et appose son cachet.

Article 17

Soutien aux retraits.

Les produits éligibles aux retraits, ainsi que les montants maximum de compensation financière correspondants sont précisés dans l'annexe W de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable des organisations de producteurs de fruits et légumes. Chaque année, au plus tard lors du dépôt de la demande de solde de l'aide au fonds opérationnel, l'organisation de producteurs transmet à l'établissement un état récapitulatif des quantités commercialisées au cours de la campagne échue. Cet état est attesté par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou une association de gestion et de comptabilité. Lorsqu'une OP bénéficie du dispositif des retraits pour la première fois, elle transmet, en même temps que son dossier de demande de solde de l'aide au fonds opérationnel, un état récapitulatif des quantités commercialisées par produit au cours des trois dernières campagnes précédentes (N-3, N-2, N-1). Cet état est attesté par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou une association de gestion et de comptabilité.

Article 18

Destination des produits retirés du marché.

Les modes de dénaturation des produits, lorsque la destination n'est pas la distribution gratuite à des œuvres caritatives, sont précisées dans les fiches produits publiées sur le site internet de FranceAgriMer.

1. Epandage, production de compost et méthanisation.

L'organisation de producteurs qui souhaite procéder à l'épandage de produits retirés du marché adresse au préfet compétent une demande d'agrément des parcelles agricoles concernées au plus tard trois mois avant la première opération de retrait. Les méthodes et seuils d'épandage à respecter par l'organisation de producteurs sont précisés dans les fiches produits publiées sur le site internet de FranceAgriMer. L'organisation de producteurs tient à jour un fichier de tous les sites sur lesquels sont épandus les produits retirés. Toutes les opérations de retrait ayant pour destination l'épandage font l'objet d'une fiche signée par l'exploitant de la parcelle. Cette fiche, établie par site de destruction agréé, comporte un rappel de la situation géographique du site, le nom de l'exploitant de la parcelle et sa superficie. Elle permet de répertorier toutes les opérations d'épandage : date, espèce, quantité épandue. Ces fiches sont conservées au siège de l'exploitation agricole et doivent pouvoir être présentées, à tout moment, aux services des contrôles. Les entreprises de production de compost et de méthanisation doivent être agréées par FranceAgriMer suivant la procédure administrative publiée sur le site internet de FranceAgriMer pour pouvoir réceptionner des produits issus des retraits de marché.

Chaque réception fait l'objet d'un certificat de prise en charge cosigné par les deux parties.

2. Alimentation animale : les éleveurs ou les entreprises assimilées (parcs animaliers …) qui souhaitent recevoir gratuitement des produits retirés du marché doivent être agrées par FranceAgriMer selon la procédure administrative publiée sur le site internet de FranceAgriMer. A chaque réception de produits, l'éleveur ou l'entreprise assimilée préalablement agréé renseigne et vise un certificat de prise en charge attestant la quantité réceptionnée de produits retirés du marché pour laquelle l'organisation de producteurs demande le paiement de la compensation financière de retrait.

3. Distribution gratuite des produits à l'état frais : en application du décret n° 2012-63 du 19 janvier 2012 susvisé, notamment des articles D. 230-19 et D. 230-20 du code rural et de la pêche maritime, les organismes mentionnés à l'article D. 664-21 du code rural et de la pêche maritime qui souhaitent bénéficier gratuitement des fruits et légumes retirés du marché demandent leur habilitation soit auprès du ministre chargé de l'alimentation (habilitation nationale), soit auprès du préfet de région du siège social de la personne morale (habilitation régionale). L'arrêté du 8 août 2012 relatif aux données chiffrées de l'aide alimentaire et aux modalités de leur transmission susvisé définit la composition du dossier de demande d'habilitation. A chaque réception de produits, l'organisation préalablement habilitée renseigne et vise un certificat de prise en charge attestant la quantité réceptionnée de produits retirés du marché pour laquelle l'organisation de producteurs demande le paiement de la compensation financière de retrait.

4. Transformation des produits retirés du marché en vue de leur distribution dans le cadre de l'aide alimentaire : l'organisation caritative qui dispose d'un outil de transformation mis en œuvre dans le cadre de l'action sociale peut transformer pour son propre compte les produits retirés du marché et cédés gratuitement par les organisations de producteurs. Dans ce cas, les produits finis ne doivent pas être vendus dans un cadre commercial mais doivent être distribués dans le cadre de l'aide alimentaire aux plus démunis, y compris dans les épiceries solidaires pour un montant symbolique. Les organisations caritatives tiennent dans le cas de la transformation des produits retirés une comptabilité spécifique traçant :

- les quantités de produits frais réceptionnés (date, quantité, provenance) ;

- les quantités entrant dans le processus de transformation (date, type de transformation) ;

- les quantités de produits finis obtenus.

Une organisation caritative peut faire transformer à ses frais et pour son propre compte des fruits et légumes retirés du marché si les conditions suivantes sont remplies :

- le produit fini est un produit alimentaire à base de fruits et légumes tels que jus ou compote ;

- le produit fini est distribué dans le cadre de l'aide alimentaire, il n'est pas remis sur le marché ;

- la prestation de transformation incluant la fourniture des emballages est payée par l'organisation caritative réceptionnaire. Ce paiement ne peut pas être effectué en nature ;

- le transformateur ou l'organisation caritative réceptionnaire acceptent de se soumettre à des contrôles physiques et/ ou documentaires portant sur ces opérations. Le transformateur accepte de tenir un enregistrement adéquat de cette opération permettant de suivre les produits entrés, mis en fabrication et obtenus après transformation puis livrés. Ces éléments pourront être demandés à l'occasion de contrôles sur pièces ou sur place, réalisés par les autorités compétentes ;

- un contrat de droit privé lie les trois parties (l'OP, le transformateur et l'organisation caritative).

5. Les organisations caritatives agréées ont l'autorisation de demander une contribution symbolique aux destinataires des produits retirés du marché. Cette contribution ne doit pas excéder 20 % de la valeur marchande des produits. L'organisation caritative qui prélève une telle contribution doit être en mesure de justifier avec des données comptables et financières que cette contribution ne constitue pas un quelconque profit pour elle.

Article 19

Contrôle de premier niveau relatif aux opérations de retraits.

1. Les services territoriaux de FranceAgriMer réalisent des contrôles physiques des opérations de retrait appelés "contrôles de premier niveau" qui portent sur :

1° 100 % des quantités de produits retirés du marché ;

2° 10 % au moins des quantités retirées à destination de la distribution gratuite. Dans ce cas au moins, le contrôle peut être réalisé auprès de l'OP et/ou auprès du centre de destination des produits ("contrôles d'arrivée à destination").

2. Pour le contrôle dit "d'arrivée à destination", le représentant territorial de FranceAgriMer :

- assiste à la livraison des produits et contrôle, par échantillonnage, le poids du lot ainsi que la conformité des produits au regard des normes de commercialisation en vigueur ;

- vérifie l'exactitude et la cohérence des informations reprises sur les documents présentés (certificats de prise en charge, documents de transport, information du service du lieu de retrait) ;

- renseigne et vise le certificat de prise en charge.

Article 20

Contrôles de second niveau relatifs aux opérations de retrait.

1. Les services territoriaux de FranceAgriMer réalisent des "contrôles de second niveau" des opérations de retrait. Ceux-ci sont des contrôles documentaires sur place dans les locaux de l'OP portant sur la comptabilité matière et la comptabilité financière mentionnée au a du 2 de l'article 30 du règlement d'exécution (UE) 2017/892 susvisé distinguant, pour chaque produit faisant l'objet de retraits, les flux suivants (exprimés en quantité) :

a) La production de chaque espèce livrée par les membres de l'organisation de producteurs et par les membres d'autres organisations de producteurs dans les conditions prévues aux points 1 b et 1 c de l'article 12 du règlement délégué (UE) 2017/891 susvisé ;

b) La production livrée par d'autres opérateurs que ceux mentionnés au point a ;

c) Les ventes de l'organisation de producteurs, en distinguant les produits préparés pour le marché du frais et les autres types de produits (y compris la matière première destinée à la transformation) ;

d) Les produits retirés du marché ;

e) Les écarts de triage.

2. Les services territoriaux de FranceAgriMer s'assurent à l'occasion du contrôle documentaire sur place que les fiches parcellaires prévues à l'article 18, point 1, sont tenues à jour.

3. Les services territoriaux de FranceAgriMer réalisent par échantillonnage des contrôles documentaires sur place dans les locaux des personnes morales ou physiques qui ont réceptionné des produits retirés du marché portant sur :

a) Dans le cadre de la distribution gratuite à des œuvres caritatives, la comptabilité-matière traçant les produits réceptionnés issus des retraits de marché (entrées et sorties) ;

b) La comptabilité financière relative à la contribution symbolique ;

c) Dans le cadre de l'alimentation animale, les données relatives à la nature du cheptel et au nombre de tête.

4. Le cas échéant, le représentant territorial de FranceAgriMer est habilité à effectuer des contrôles physiques des parcelles destinées à l'épandage des produits retirés du marché.

5. En cours ou en fin de campagne, FranceAgriMer peut effectuer par sondage des analyses de sols afin de vérifier l'absence de risque pour l'environnement. En particulier, est contrôlé le respect des prescriptions du cahier des charges des méthodes de retrait respectueuses de l'environnement établi par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Les anomalies et les irrégularités éventuellement constatées peuvent entraîner, selon leur gravité, soit l'application des sanctions prévues à l'article 63 du règlement délégué (UE) 2017/891 susvisé, soit le retrait de l'agrément du site pour la campagne en cours et/ ou la campagne suivante.

Article 21

Récolte en vert et non-récolte.

1. Les produits éligibles à la récolte en vert et à la non-récolte, ainsi que les montants maximaux des paiements à l'hectare correspondants sont précisés dans l'annexe W de la stratégie nationale.

2. Les procédés utilisés pour la récolte en vert ou la non-récolte doivent être compatibles avec le cahier des charges des techniques respectueuses de l'environnement publié sous la forme de fiche produit sur le site internet de FranceAgriMer.

3. Les organisations de producteurs ou leurs associations notifient chaque opération de récolte en vert ou de non-récolte par télécommunication écrite ou message électronique au moins 72 heures (jours ouvrables) à l'avance, service territorial de FranceAgriMer.

Cette notification reprend notamment la liste des produits récoltés en vert ou non récoltés, une estimation de la superficie concernée (pour les endives, le nombre de bacs de forçages) pour chaque produit en cause, le lieu où les produits récoltés en vert ou non récoltés peuvent être soumis aux contrôles physiques.

4. L'organisation de producteurs renseigne un certificat de récolte en vert ou de non-récolte, qu'elle transmet au service territorial de FranceAgriMer.

Article 22

Les destinations des produits.

1. Les produits non récoltés sont :

a) Détruits sur place directement sur la parcelle de production ; ou bien

b) Sortis de la parcelle de production, dénaturés et épandus sur une parcelle préalablement agréée par le préfet du département où se situe la parcelle ; ou bien

c) Exclusivement pour les endives, sortis des bacs de forçage et orientés vers l'alimentation animale.

2. Les produits qui sont récoltés avant maturité (récolte en vert) sont épandus sur une parcelle préalablement agréée par le préfet de département compétent.

3. Les préconisations techniques relatives à la dénaturation et à l'épandage des produits sont contenues dans des fiches produits publiées sur le site internet de FranceAgriMer.

Article 23

Contrôles de premier niveau des opérations de non-récolte et de récolte en vert.

Les services de FranceAgriMer effectuent auprès de chaque OP des contrôles sur place, portant sur 100 % des notifications préalables de non-récolte et récolte en vert. Ces contrôles comprennent les éléments suivants :

- vérification de la conformité de l'utilisation des parcelles, l'absence de récolte, même partielle, le degré de maturation des produits et la vérification des caractéristiques de commercialisation : qualité saine, loyale et marchande ;

- vérification de conformité avec la déclaration de la localisation et de la superficie des parcelles ;

- vérification de la dénaturation ou de la destruction du produit réalisée par le producteur, à laquelle le contrôleur assiste sur ou en dehors du site de non-récolte/récolte en vert pour toute superficie déclarée. Le procédé utilisé pour la non-récolte/récolte en vert doit être compatible avec le cahier des charges des techniques respectueuses de l'environnement.

Dans certains cas, le contrôle peut être réalisé en deux passages à des dates différentes afin de constater la dégradation des produits sur pied.

Dans le cas où les contrôles font apparaître des irrégularités significatives, les autorités compétentes effectuent des contrôles supplémentaires.

Chaque opération fait l'objet d'un rapport de contrôle par OP et par exploitation agricole adhérente ayant réalisé une opération de non récolte ou de récolte en vert. Plusieurs opérations réalisées un même jour et pour la même espèce peuvent être regroupées sous un même certificat de non récolte ou de récolte en vert.

Article 24

Replantation du verger suite à un arrachage obligatoire pour raisons sanitaires.

Les organisations de producteurs qui ont un programme opérationnel agréé au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé peuvent présenter des dépenses relatives à la replantation de vergers suite à un arrachage obligatoire pour raisons sanitaires.

Ces dépenses ne doivent pas représenter plus de 20 % du montant total du fonds opérationnel éligible.

Les espèces concernées et les conditions d'éligibilité de la mesure sont définies à l'annexe W de la stratégie nationale.

Article 25

Système d'identification unique.

En application du règlement (UE) n° 1306/2013 susvisé et particulièrement en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les organisations de producteurs ou leurs associations doivent communiquer leur numéro SIRET ainsi que celui de leurs filiales et de leurs adhérents (si ceux-ci en disposent) lors du dépôt de leur demande de fonds opérationnel, soit au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en œuvre du fonds opérationnel, ainsi que lors du dépôt de leur demande d'aide.

Article 26

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 30 septembre 2008

Sct. SECTION 1 : PROGRAMMES OPERATIONNELS, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. SECTION 2 : FONDS OPERATIONNELS, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. SECTION 3 : RETRAITS DU MARCHE, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. SECTION 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V

II. - Toutefois, les programmes opérationnels approuvés au titre du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du 30 septembre 2008 susmentionné jusqu'à leur terme, sauf si l'organisation de producteurs ou l'association de producteurs concernée modifie son programme opérationnel pour répondre aux exigences du règlement délégué (UE) 2017/891 et du règlement d'exécution (UE) 2017/892 susvisés.

Article 27

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et la directrice générale de FranceAgriMer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

MÉTHODE DE CALCUL DE L'AIDE AU FONDS OPÉRATIONNEL

L'ordre des calculs est précisé ci-dessous.

Dans les calculs détaillés ci-après, chaque montant est calculé à partir du montant calculé dans l'étape précédente.

1. Dépenses contrôlées (A) :

C'est le montant des dépenses présentées par l'organisation de producteurs et vérifié par l'administration. A ce montant sont retranchées les dépenses non validées lors de l'instruction de la demande d'aide (B). Il s'agit de réfactions effectuées pour différentes raisons : dépenses non conformes, factures hors délais, forfaits non réalisés conformément aux fiches forfaits, temps de travaux non enregistrés, etc.

Un montant des dépenses avant plafonnements (C = A - B) est obtenu, il subit les opérations suivantes :

2. Plafonnement mesure (D) :

Il s'agit d'appliquer un plafond par mesure des dépenses validées (C).

En cas de notification de l'organisation de producteurs avant le 31 décembre de l'année du fonds opérationnel, le plafond appliqué est de 125 % du montant éligible par mesure :

D = minimum entre (C et montant éligible × 125 %).

En absence de notification, le plafond appliqué par mesure est de 100 % du montant éligible :

D = minimum entre (C et montant éligible).

3. Plafonnement équilibre du PO (E) :

Il s'agit d'un plafonnement au niveau d'un type de mesure de la stratégie nationale (production, qualité, environnement…).

Le montant plafonné mesure (D) de chaque mesure doit subir un plafonnement en fonction du pourcentage plafond de chaque type de mesure (défini dans la stratégie nationale).

Suite à ce plafonnement, le montant (D) devient (E).

Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.

4. Plafonnement par rapport au fonds éligible (F) :

Le total des dépenses calculées après le plafonnement “équilibre du PO” (E) subit un plafonnement afin de ne pas dépasser le montant de la dernière décision d'éligibilité du fonds. On obtient le “montant plafonné fonds” = “montant recevable”.

F = minimum entre (somme des mesures plafonnées équilibre du PO = E et dernier fonds éligible).

5. Plafonnement gestion de crises (33,33 %) (G) :

La dernière année du PO, un plafonnement est effectué si le cumul du “montant recevable” (après plafonnement fonds = F) de toutes les mesures de type PGC de toutes les années du PO est supérieur à 33,33 % du “montant recevable” du fonds (pour les mêmes années).

Il consiste à diminuer le “montant recevable” (F) de l'ensemble des mesures de type PGC de l'année, au prorata de leur montant recevable, afin que le cumul du “montant recevable” de toutes les mesures de type PGC de toutes les années du PO soit égal à 33,33 % du “montant recevable” du fonds (pour les mêmes années). Lors de cette diminution, le montant d'une mesure PGC peut devenir négatif.

Exemple : si les mesures de PGC représentent 40 % du montant recevable (= F) sur la durée du PO (PO sur 3 ans) :

Soit Xn = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n, dernière année du PO,

Soit Xn - 1 = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n - 1,

Soit Xn - 2 = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n - 2,

Soit Fn = montant recevable de l'année n,

Soit Fn - 1 = montant recevable de l'année n - 1,

Soit Fn - 2 = montant recevable de l'année n - 2,

Soit Xn'= mesures de PGC après plafonnement crise pour l'année n,

Soit F'n = montant recevable après plafonnement crise pour l'année n : F'n = Fn - (Xn - X'n) = Fn + X'n - Xn.

Xn + Xn - 1 + Xn - 2 = 40 % × (Fn + Fn - 1 + Fn - 2).

Il faut que X'n + Xn - 1 + Xn - 2 = 33,33 % × (Fn + Fn - 1 + Fn - 2).

Soit X'n + Xn - 1 + Xn - 2 = 33,33 % × (Fn +X'n - Xn + Fn - 1 + Fn - 2),

X'n + Xn - 1 + Xn - 2 = 33,33 % (Fn + Fn - 1 + Fn - 2) + 33,33 % × (X'n - Xn),

X'n × (1 - 33,33 %) = 33,33 % (Fn + Fn - 1 + Fn - 2 - Xn) - Xn - 1 - Xn - 2,

Soit X'n = [33,33 % (Fn + Fn - 1 + Fn - 2 - Xn) - Xn - 1 - Xn - 2] / (1 - 33,33 %),

Et G = Xn'+ mesures hors gestion de crise.

Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.

Pour les AOP dont le PO est agrée sous le règlement (UE) 1308/2013, le plafond de 33% se calcule au niveau de chaque OP.

6. Plafonnement des montants " forfait " (H) :

Ce plafonnement ne concerne que les catégories de dépenses " forfaits "

1er plafonnement sur les forfaits non prioritaires qui ne peuvent représenter plus de 20% de toutes les dépenses. Il en résulte le montant H1 :

SGf= somme de tous les Montants G des catégories de dépenses " forfait " pour toutes les mesures de type " non prioritaire ".

SG = somme de tous les Montants G, toutes mesures confondues.

- H1 = G,

ou

- Si SGf>20% de SG.

Pour toutes les catégories de dépenses " forfait " de toutes les mesures de type " non prioritaire " :

H1 = G X (20%/ (1-20%) )* (SG - SGf) /SGf.

2e plafonnement sur les forfaits (prioritaires et non prioritaires) qui ne peuvent représenter ensemble plus de 50 % de toutes les dépenses. Il en résulte le montant H2 :

SH1f = somme de tous les Montants H1 des catégories de dépenses " forfait " pour toutes les mesures qu'elles soient prioritaires ou non.

SH1 =somme de tous les Montants H1, toutes mesures confondues alors.

- H2 = H1 sauf pour les catégories suivantes :

Ou,

- Si SH1f>50%SH1.

Pour toutes les catégories de dépenses " forfait " de toutes les mesures de type " non prioritaire " ou " prioritaire " :

H2 = H1 multiplié par (50%/ (1-50%))* (SH1 -SH1f)/SH1f.

Le montant final qui en résulte est H.

S'il n'y a pas de forfait, G=H.

7. Application d'un seuil pour l'environnement (= montant imputé I) :

Il faut appliquer un seuil après le “plafonnement gestion de crise” ou le plafonnement forfait le cas échéant (H) si le fonds ne contient pas au moins deux mesures en faveur de l'environnement avec des dépenses non nulles.

Pour mémoire, les mesures environnementales (ie les MAEC au titre du règlement (UE) n° 1305/2013 mises en œuvre par plus de 80 % des producteurs de l'organisation de producteurs) peuvent être comptabilisées.

Ce seuil est appliqué si le cumul du montant H de toutes les mesures environnementales est inférieur à 10 % du montant total après “plafonnement crise” ou " forfait " (H) du fonds. Il consiste à diminuer le montant H de l'ensemble des mesures qui ne sont pas environnementales, au prorata de leur montant H, afin que le cumul du montant H” de toutes les mesures environnementales soit égal à 10 % du montant H du fonds.

Exemple :

Soit X = montant des mesures environnementales ;

Si X < (10 %* H) ;

Alors : I = X/10 %.

Sinon I = H.

Pour les PO partiels, ce seuil n'est pas appliqué.

8. Montant prévisionnel de l'aide J :

Le pourcentage d'aide à appliquer aux actions est déterminé par le type d'action (action 50 %, TN, IP, Bio, fusion d'OP, 1er PO d'une association d'organisations de producteurs [AOP], DOM, promotion dans les écoles, distribution gratuite : cf. art. 34, point 3, du règlement [UE] n° 1308/2013). Il est appliqué au montant plafonné pour l'environnement I afin d'obtenir le montant prévisionnel de l'aide (J).

Selon les actions :

J = I × 50 %.

Ou J = I × 60 %.

Ou J = I × 100 % (distribution gratuite).

9. Plafonnement par rapport à la VPC (K) :

Si le fonds ne contient pas de mesures de PGC, le montant de l'aide doit être plafonné à 4,1 % de la VPC.

Si le fonds contient des mesures de PGC :

- le montant de l'aide est plafonné à 4,6 % de la VPC, ou 4,7% pour les AOP dont le programme est agrée sous le règlement (UE) 1308/2013 et dont les mesures de PGC sont directement mise en œuvre par l'AOP, et

- il faut plafonner toutes les mesures qui ne sont pas de type PGC à 4,1 % de la VPC.

Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.

10. Montant plafonné aux contributions (L) :

Le montant de l'aide est plafonné aux contributions des adhérents. Dans le cas où l'OP mobilise ses ressources propres pour contribuer au FO, ce plafonnement ne s'applique pas.

11. Montant d'aide après sanctions (M) :

Pour tous les fonds (ancien et nouveau règlement), le calcul des sanctions est unique.

Un montant d'aide recevable est calculé à partir du montant de l'aide plafonné aux contributions (L).

Soit X = montant d'aide recevable.

Soit Y = montant d'aide demandé par l'organisation de producteurs.

Soit S = montant des sanctions.

Si X ≥ Y, alors S = 0.

Sinon,

- si (Y - X) / X ≤ 3 %, alors S = 0,

- sinon, S = Y - X.

Le calcul global des sanctions est ensuite réparti pour chaque ligne du tableau de liquidation, ie les sanctions sont réparties par catégorie de dépense au prorata du montant de chaque catégorie de dépense calculée après le plafonnement VPC.

Le montant de l'aide après sanctions M = L - S.

12. Aide après déduction de l'aide versée à l'AOP (N) :

Cette opération se fait au niveau action.

Ce montant est égal :

- à 0 pour toutes les actions AOP (= gérées par l'AOP) ; et

- au montant de l'aide après sanction (M) pour les actions non gérées par une AOP.

Remarque : ce montant ne pourra être différent de l'aide après sanction que pour les organisations de producteurs adhérentes à une AOP ayant un PO partiel.

13. Montant d'aide après application des pénalités de retard (P) :

Pour tous les fonds (ancien et nouveau règlements), une pénalité de 1 % du montant d'aide par jour de retard dans le dépôt du dossier de demande de solde est appliquée.

Si j = nombre de jours de retard ;

P = aide après application des pénalités de retard ;

P = N × (1 - [j* 1 %] ).

14. Montant d'aide après plafonnement au montant d'aide demandé par l'OP (T) :

Si le montant d'aide après application des pénalités de retard est supérieur au montant total d'aide demandé sur l'année de fonds, le montant de l'aide est plafonné au montant demandé.

Si P≥Y, T=Y.

Si P 15. Montant d'aide déjà versée (Q) :

Il s'agit des acomptes qui ont pu être déjà versés pour le compte du fonds considéré, à retrancher de l'aide à verser.

16. Montant d'aide finale (R) :

Le calcul du montant de l'aide finale R se fait de la manière suivante :

R = T - Q.

Article Annexe II

MODÈLE DE FICHE D'ENREGISTREMENT DES TEMPS DE TRAVAUX À REMPLIR OBLIGATOIREMENT POUR CHAQUE SEMAINE

FO année :

Nom et prénom du salarié :

Fonction du salarié (conformément à l'intitulé figurant sur le bulletin de salaire ou dans le contrat de travail) :

Relevé de temps de travail quotidien conservé au siège de l'OP :

NUMÉRO DE SEMAINE

MESURE

MESURE

MESURE

MESURE

TOTAL

Date : JJ/MM/AA

Heures passées

Heures passées

Heures passées

Heures passées

Heures passées

Date : JJ/MM/AA

Heures passées

Heures passées

Heures passées

Heures passées

Heures passées

Date : JJ/MM/AA

Heures passées

Heures passées

Heures passées

Heures passées

Heures passées

Total semaine n° …

Heures passées

Heures passées

Heures passées

Heures passées

Heures passées

Synthèse mensuelle temps de travail à envoyer avec l'ensemble des pièces justificatives du dossier au directeur général de FranceAgriMer

MOIS

MESURE

MESURE

MESURE

MESURE

TOTAL

Numéro de semaine

Heures passées

Heures passées

Heures passées

Heures passées

Heures passées

Numéro de semaine

Heures passées

Heures passées

Heures passées

Heures passées

Heures passées

Numéro de semaine

Heures passées

Heures passées

Heures passées

Heures passées

Heures passées

Total mois

Heures passées

Heures passées

Heures passées

Heures passées

Heures passées

Pour les salariés de l'organisation de producteurs affectés à temps plein à une mesure, le tableau hebdomadaire et la synthèse mensuelle ci-dessus ne sont pas exigés.

Il convient d'exprimer le temps en heure décimale et non en heures-minutes (pour 1h et 30min, il convient d'inscrire 1,5h).

Article Annexe III

MODÈLE DE CONVENTION RELATIVE À LA RÉALISATION D'ACTIONS ET D'INVESTISSEMENTS CHEZ UN ADHÉRENT D'UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS DANS LE CADRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL 20./20. (ANNÉE 20.)

Entre :

L'organisation de producteurs ci-après dénommée l'OP ,

D'une part,

Et

Le producteur , dont le siège social est situé , ci-après dénommé l'adhérent ,

D'autre part,

il a été décidé et arrêté ce qui suit :

Article 1er

Objet

La présente convention a pour objet de définir les conditions de réalisation d'une action et/ou d'un investissement par l'adhérent d'une OP sur son exploitation dans le cadre de l'année 20.. du programme opérationnel 20../20..

Article 2

Modalités de prise en charge par le fonds opérationnel d'une action et/ou d'un investissement réalisé par l'adhérent

Le fonds opérationnel (*) 20.. prend en charge les actions et/ou investissements suivants :

(*) (ne pas confondre le taux de prise en charge par le fonds opérationnel et le taux de financement de l'union européenne (50 %, 60 %)

1. Code mesure, détail de l'action ou de l'investissement :

Cette action est prise en charge à hauteur de X % de son montant HT.

2. Code mesure, détail de l'action ou de l'investissement :

Cette action est prise en charge à hauteur de X % de son montant HT.

3. Code mesure, détail de l'action ou de l'investissement :

Cette action est prise en charge à hauteur de X % de son montant HT.

L'adhérent s'acquitte des factures relatives à la réalisation de cette action ou de cet investissement et effectue une demande de prise en charge auprès de l'organisation de producteurs à hauteur de X % du coût HT de cette action ou de cet investissement. Il fournit à l'organisation de producteurs la copie de la facture acquittée avant le 15 février.

L'OP verse à l'adhérent le montant correspondant inscrit au fonds opérationnel 20. Cette dépense doit être débitée du compte bancaire de l'OP, au plus tard le 15 février.

Le montant pris en charge par le fonds opérationnel est inscrit dans la comptabilité de l'adhérent en subvention d'exploitation, s'il s'agit d'une dépense non amortissable, en subvention d'investissement, s'il s'agit d'une dépense amortissable.

Dans le cas du financement d'investissement(s), l'adhérent doit obligatoirement communiquer à l'OP le tableau d'amortissement du ou des investissements subventionnés.

Article 3

Absence de double financement

L'adhérent s'engage à ne pas bénéficier, ni directement ni indirectement, d'un double financement européen ou national pour les actions et/ou investissements pris en charge par le fonds opérationnel.

Article 4

Cas d'un adhérent quittant l'OP

Dans le cas où l'adhérent quitterait l'OP pendant la période d'amortissement de l'investissement, sauf dans le cas d'une adhésion à une autre OP reconnue au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 et avec l'accord de l'OP de départ, il restitue à l'OP la valeur résiduelle de l'investissement ayant bénéficié du financement par le fonds opérationnel (au prorata de celui-ci).

La durée d'amortissement prise en compte est limitée à 10 ans. Au-delà de 10 ans, l'investissement est réputé totalement amorti.

Toute disposition conduisant à maintenir le bien subventionné par le fonds opérationnel dans le champ de l'organisation de producteurs (le bien reste propriété de l'OP ou de l'un de ses adhérents) ou dans le champ de l'organisation économique (avec accord de l'OP de départ) annule l'obligation de remboursement. A l'inverse, toute disposition conduisant à sortir le bien du champ de l'organisation économique (notamment démission, vente du bien) entraîne le remboursement. L'adhérent qui part à la retraite sans repreneur est exempté de l'obligation de remboursement.

Article 5

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. Un exemplaire reste au siège de l'OP. L'autre exemplaire est destiné à l'adhérent.

Date :

Signature du président de l'OP

Signature de l'adhérent

Article Annexe IV

MÉTHODE DE CONTRÔLE INTERNE PAR L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS (OP)

A. - Contrôle interne dans le cas de la mise en place d'une action (hors forfait) sur l'exploitation d'un membre producteur.

Chaque action mise en œuvre (hors achats, location, leasing et investissements) est soumise à la procédure de contrôle interne ci-dessous :

1. Mise en place d'une procédure formalisée par l'OP :

L'OP définit par écrit une procédure formalisée de contrôle interne et les documents permettant de tracer les vérifications menées chaque année :

L'OP définit sa procédure de contrôle pour chaque action. Elle précise notamment les modalités particulières de réalisation, le(s) responsable(s) du contrôle interne, les points contrôlés, la méthode de contrôle sur le terrain ainsi que la “ fiche type “ de contrôle.

2. Contrôle de la réalité de l'action :

a) Par un contrôle documentaire :

Les vérifications portent sur la réalité de la réalisation des mesures sur les surfaces ou les autres unités d'œuvre déclarées telle que prévue au programme opérationnel (PO) agréé :

Vérification documentaire : l'OP vérifie systématiquement que le producteur qui présente des dépenses au titre de l'action éligible dispose des justificatifs prévus par la stratégie nationale.

b) Par un contrôle sur place :

L'OP prévoit également un nombre de visites pertinent chez chaque producteur afin de pouvoir apporter, lorsque le contrôle documentaire des justificatifs n'est pas suffisant, les preuves satisfaisantes de la réalité de la mise en œuvre de l'action :

- lors de la (des) visite(s), le contrôle porte sur l'effectivité de la réalisation des actions décrites dans le programme agréé de l'organisation de producteurs (vérifications physiques auxquelles il sera procédé au jour de la visite aussi bien pour les actions mises en œuvre le jour de la visite que pour les actions déjà réalisées au moment de la visite).

Le technicien devra revenir chez l'exploitant autant de fois que nécessaire tant que la mise en œuvre de toutes les actions n'aura pu être attestée.

Les vérifications peuvent être réalisées par une (des) personne(s) déterminée(s) par l'OP (salariée[s] de l'OP ou intervenants en prestation de services).

Chaque visite de contrôle fait l'objet d'un rapport de contrôle signé par le technicien retraçant de façon détaillée les vérifications effectuées, les parcelles visitées ainsi que les constatations opérées.

Un document de synthèse signé par le technicien reprenant les vérifications effectuées et les résultats des contrôles est adressé à l'appui de la demande d'aide.

Ce document de synthèse est contresigné par le président de l'OP qui signe par ailleurs une déclaration attestant de la réalisation des actions telles que prévues au programme ou des réfactions à opérer par l'OP si des irrégularités ou des actions réalisées de manière insuffisante sont constatées.

L'attestation du président précise le lieu où les autres documents peuvent être consultés (inventaire verger, cahier d'exploitation).

B. - Contrôle interne dans le cas de la mise en place d'un forfait ou d'une mesure de conversion ou de maintien en agriculture biologique.

Chaque forfait mis en œuvre est soumis à la procédure de contrôle interne ci-dessous :

1. Mise en place d'une procédure formalisée par l'OP :

L'OP définit par écrit une procédure formalisée de contrôle interne et les documents permettant de tracer les vérifications menées chaque année :

L'OP définit sa procédure de contrôle pour chaque forfait. Elle précise notamment les modalités particulières de réalisation, le (s) responsable (s) du contrôle interne, les points contrôlés, la méthode de contrôle sur le terrain ainsi que la fiche type de contrôle.

2. Contrôle de la réalité de l'action :

a) Par un contrôle documentaire :

Les vérifications portent sur la réalité de la réalisation des mesures sur les surfaces ou les autres unités d'œuvre déclarées telle que prévue au PO agréé :

Vérification documentaire : l'OP vérifie systématiquement que le producteur qui a recours au forfait dispose des justificatifs prévus par la fiche forfait concernée ;

b) Par un contrôle sur place :

L'OP prévoit également un nombre de visite pertinent chez chaque producteur afin de pouvoir apporter, lorsque le contrôle documentaire des justificatifs n'est pas suffisant, les preuves satisfaisantes de la réalité de la mise en œuvre de chaque forfait :

- lors de la (des) visite(s), le contrôle porte sur la vérification de l'effectivité de la réalisation des actions décrites dans le forfait agréé (vérifications physiques auxquelles il sera possible de procéder au jour de la visite aussi bien pour les forfaits mis en œuvre le jour de la visite que pour les forfaits déjà réalisés au moment de la visite).

3. Contrôle des surfaces dans le cas de forfaits à la surface :

Dans le cas de forfaits à la surface, ces vérifications portent également sur l'adéquation entre les surfaces déclarées par le producteur pour bénéficier du forfait et les surfaces nettes implantées/cultivées

a) Par un contrôle documentaire :

L'OP procède à un contrôle documentaire de 100 % des surfaces, pour chaque producteur, validant la correspondance entre les surfaces déclarées au forfait et les surfaces nettes implantées/cultivées à partir des bases documentaires suivantes :

- vergers : inventaire des vergers ;

- serres et tunnels : déclaration d'emblavement ou assimilé (semis ou plantation selon cultures) et/ ou documents techniques de l'abri (par exemple permis de construire pour nouvelles serres) selon types d'abris et production ;

- légumes plein champs : déclaration d'emblavement ou assimilé (semis ou plantation selon les cultures) ;

b) Par un contrôle sur place :

Elaboration d'un plan de contrôle annuel des surfaces déclarées au forfait.

Pour chaque forfait et par produit, le pourcentage des surfaces à contrôler est déterminé comme suit :

- 5 % si la surface totale de l'OP déclarée au forfait est inférieure à 1 000 ha ;

- 4 % si la surface totale de l'OP déclarée au forfait est comprise entre 1 000 ha et 5 000 ha ;

- 3 % si la surface totale de l'OP déclarée au forfait est supérieure à 5 000 ha ;

Dans le cas particulier des superficies développées d'une même parcelle (exemple : mâche, …), la parcelle ne peut être prise en compte dans l'échantillon qu'une seule fois.

Une orientation doit être faite dans le choix des exploitations à contrôler, sur la base d'une analyse de risque (exemples : action non réalisée les années antérieures, superficie importante, document mal renseigné…). L'analyse de risque doit être décrite dans la procédure.

Dans le cas où le contrôle fait apparaître que plus de 20 % des surfaces contrôlées sont en anomalies il convient d'augmenter le nombre de contrôles ou d'appliquer une correction équivalente à l'écart moyen constaté sur les surfaces contrôlées à l'ensemble des surfaces présentées au forfait.

Surfaces prises en compte lors du contrôle des surfaces de l'OP :

Vergers : la surface de la parcelle est la surface nette arborée = nombre de plants × (distance entre rangs × distance sur rangs).

Serres et tunnels :

i). Surface de l'abri, hors zones techniques (zones affectées spécifiquement au conditionnement, au pilotage des serres, à la chaufferie et allées de service autres que celles prévues sur les inter-rangs…) ; les allées de plus de 1 mètre sont exclues ;

ii). Pour les implantations en mètres linéaires : mesure du nombre de mètres linéaires et si besoin conversion en hectares (1 ha = 5 000 ml).

Légumes plein champs :

i). Plantations en hectares : surface de la parcelle ou de l'unité de production, hors bordures ;

ii). Pour les implantations en mètres linéaires : mesure du nombre de mètres linéaires et si besoin conversion en hectares (1 ha = 5 000 ml).

C. - Validation du contrôle interne :

Le technicien devra revenir chez l'exploitant autant de fois que nécessaire tant que la mise en œuvre de toutes les actions n'aura pu être attestée.

Les vérifications peuvent être réalisées par une (des) personne (s) déterminée (s) par l'OP (salariée (s) de l'OP ou intervenants en prestation de services). Un technicien, un qualiticien ou une société spécialisée (dont géomètre, société de mesure, organisme certificateur) peuvent notamment assurer le contrôle interne.

Chaque visite de contrôle fait l'objet d'un rapport de contrôle signé par le technicien retraçant de façon détaillée les vérifications effectuées, les parcelles visitées ainsi que les constatations opérées.

Un document de synthèse est adressé à l'appui de la demande d'aide. Ce document est signé par le technicien et précise les vérifications effectuées, les résultats des contrôles et les suites données aux anomalies éventuellement constatées, ainsi que le lieu où les documents utilisés pour le contrôle peuvent être consultés (inventaire verger, cahier d'exploitation…).

L'annexe W de la Stratégie Nationale précise la méthode d'interprétation des résultats et les actions correctives.

Article Annexe V

SANCTIONS RELATIVES AUX FORFAITS ET AU CONTRÔLE INTERNE

Les sanctions applicables en cas de manquement des organisations ou de l'un de leurs adhérents aux règles de contrôle interne sont les suivantes :

ANOMALIE CONSTATÉE

SANCTION

Absence totale de contrôle interne de l'OP, sur la réalité de l'action et/ou sur le contrôle des surfaces = absence de procédure, absence d'éléments de traçabilité du contrôle

réfaction totale des dépenses considérées

L'OP n'a pas respecté le taux de contrôle des surfaces prévu

Réfaction du forfait au pro rata des surfaces contrôlées. (ex : si l'OP a contrôlé 4 % des surfaces au lieu de 5 %, réfaction de 1/5 du forfait considéré)

L'OP présente plus de 20% de surfaces en anomalie, mais n'a pas étendu son échantillon ni extrapolé les résultats

Extrapolation des résultats sur l'ensemble du forfait, avec doublement de l'écart constaté sur l'échantillon.

(ex : l'OP a 20 % de surfaces contrôlées en anomalie, l'écart contrôlé-déclaré est de 7 % ; réfaction de 14 % du forfait)

Absence totale des justificatifs prévus sur la fiche forfait pour un producteur

Réfaction totale du forfait pour le producteur considéré

Justificatifs incomplets (pas de fiches avec les résultats chiffrés des mesurages, procédure incomplète, etc.) ou ne permettant pas de s'assurer de la bonne mise en œuvre du forfait chez le producteur (absence ou incomplétude du rapport de contrôle)

Réfaction de 50 % du forfait pour le producteur considéré

32 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 mars 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036804031

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