Article 13
Demandes d'avances et de libération partielle de garantie. 1. L'organisation de producteurs dépose ses demandes d'avance : - pour le premier trimestre : en janvier, au plus tard le 31 ; - pour le deuxième trimestre : en avril, au plus tard le 30 ; - pour le troisième trimestre : en juillet, au plus tard le 31 ; - pour le quatrième trimestre : en octobre, au plus tard le 31. 2. La liste des éléments que doit comporter la demande d'avance ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer. 3. La liste des éléments que doit comporter la demande de libération partielle de garantie mentionnée à l'article D. 664-15 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.