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Décret n°2018-343 du 9 mai 2018 Article 3

Article 3

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le système de gestion du répertoire électoral unique sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant le décès de l'électeur, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les données et informations relatives à la situation électorale précédente de l'électeur et les données et informations le concernant mentionnées au 3° de l'article 2 qui sont relatives à cette situation précédente sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant la survenue du changement de situation ; 2° Les données et informations contenues dans les dossiers de demande d'inscription ou de radiation sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant le dépôt du dossier ; 3° Les données relatives à la filiation, transmises à fin d'identification, et dans la mesure où elles sont disponibles, dans le cadre des procédures d'inscription et de radiation d'office décrites au 2e alinéa du III de l'article 7 et au 1er alinéa du IV de l'article 7, sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant leur transmission à l'Institut national de la statistique et des études économiques. 4° Les données relatives aux procurations mentionnées au 6° de l'article 2 sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année suivant la fin de validité de la procuration.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions relatives au répertoire électoral unique

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