Article 4
Les données mentionnées au I de l'article 3 sont conservées cinquante ans à compter du dépôt du document dans les services chargés de la publicité foncière. Les données mentionnées au II de l'article 3 sont conservées un an.
Les données mentionnées au I de l'article 3 sont conservées cinquante ans à compter du dépôt du document dans les services chargés de la publicité foncière. Les données mentionnées au II de l'article 3 sont conservées un an.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.