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Arrêté du 4 mai 2018 Article 8

Article 8

Toutes les épreuves sont obligatoires. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chacun des concours et par spécialité, la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales d'admission. A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, pour chacun des concours et par spécialité, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire. En cas d'égalité des points, les candidats sont départagés de la façon suivante : - pour le concours externe, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve orale d'entretien avec le jury ; - pour les concours interne et troisième concours, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien et de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle avec le jury.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Dispositions communes

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