Article 2
Au sens de l'article D. 551-27 du code susvisé, la notion d'équivalents pigeons est ainsi définie : " 32 cailles = 1 équivalent pigeon ; " 1,25 faisan = 1 équivalent pigeon ; " 0,8 perdrix = 1 équivalent pigeon. "
Au sens de l'article D. 551-27 du code susvisé, la notion d'équivalents pigeons est ainsi définie : " 32 cailles = 1 équivalent pigeon ; " 1,25 faisan = 1 équivalent pigeon ; " 0,8 perdrix = 1 équivalent pigeon. "
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.