Article 1
La cession de matériels de guerre et assimilés réalisée en application du 6° et du 7° de l'article R. 3211-35 du code général de la propriété des personnes publiques est effectuée par les directions et les services suivants, dans les limites des compétences matérielles et financières attribuées à chacun d'eux par les textes le concernant : 1° La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres ; 2° Le service de soutien de la flotte ; 3° La direction de la maintenance aéronautique ; 4° La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information ; 5° Le service interarmées des munitions ; 6° Le service de l'énergie opérationnelle ; 7° Le service de santé des armées ; 8° Le service industriel de l'aéronautique ; 9° Le service du commissariat des armées ; 10° La direction générale de l'armement ; 11° La direction générale de la sécurité extérieure. La cession des biens et des matériaux issus du démantèlement de matériels réalisée en application du 8° de l'article R. 3211-35 du code général de la propriété des personnes publiques est effectuée par le service ou la direction responsable de ce démantèlement.