La cession de matériels de guerre et assimilés réalisée en application du 6° et du 7° de l'article R. 3211-35 du code général de la propriété des personnes publiques est effectuée par les directions et les services suivants, dans les limites des compétences matérielles et financières attribuées à chacun d'eux par les textes le concernant :
1° La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres ;
2° Le service de soutien de la flotte ;
3° La direction de la maintenance aéronautique ;
4° La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information ;
5° Le service interarmées des munitions ;
6° Le service de l'énergie opérationnelle ;
7° Le service de santé des armées ;
8° Le service industriel de l'aéronautique ;
9° Le service du commissariat des armées ;
10° La direction générale de l'armement ;
11° La direction générale de la sécurité extérieure.
La cession des biens et des matériaux issus du démantèlement de matériels réalisée en application du 8° de l'article R. 3211-35 du code général de la propriété des personnes publiques est effectuée par le service ou la direction responsable de ce démantèlement.
Sans préjudice de l'application éventuelle du régime de contrôle des exportations réalisé par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, les projets des cessions prévues à l'article précédent sont présentés par les services ainsi désignés à la commission de cessions de matériels de guerre et assimilés du ministère de la défense, placée auprès du directeur international de la coopération et de l'export de la direction générale de l'armement, compétente pour en approuver le principe et en déterminer le prix.
Toutefois, le recours à la commission des cessions prévu à l'alinéa précédent ne s'impose pas pour la cession des biens et des matériaux issus du démantèlement des matériels faisant l'objet d'un marché public de démantèlement, pour lesquels les modalités de fixation du prix sont prévues par ce marché.
Les directions et services visés à l'article 1er sont également compétents pour réaliser, dans la limite d'un million d'euros par opération, les cessions de biens meubles au profit d'Etats étrangers en application du 8° de l'article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.