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Arrêté du 30 mai 2018 Article 8

Article 8

Les modalités du vote par correspondance sont établies ainsi qu'il suit : 1° L'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 (dite enveloppe bulletin) qu'il ferme. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif, sous peine de nullité du vote. 2° Il place ensuite l'enveloppe n° 1 dans une enveloppe n° 2 (dite enveloppe émargement) ; il y appose sa signature et porte ses noms, prénoms, corps ou collège et affectation. Il la cachette. 3° Enfin, l'électeur place l'enveloppe n° 2 dûment fermée dans une enveloppe n° 3 (dite enveloppe « T ») et l'adresse par voie postale, à l'adresse inscrite sur celle-ci. Au verso de cette dernière est portée la mention « ne rien écrire ». Cette enveloppe doit parvenir à l'adresse figurant sur l'enveloppe dans les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté. Par dérogation aux 2° et 3°, en ce qui concerne l'Institut national de recherches archéologiques préventives, l'électeur insère directement son enveloppe n° 1 dans l'enveloppe n° 3, sur laquelle figure sa signature et qui porte ses noms, prénoms, corps/collège et affectation. Les dispositions de l'article 9 ci-dessous sont adaptées en conséquence.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Dispositions communes : vote et dépouillement aux instances ministérielles et centrales

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