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Texte réglementaire

Arrêté du 30 mai 2018

Numéro
Date du texte
30 mai 2018
Articles
11
Article 1

Les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps relevant du ministère chargé de la culture créées par l'arrêté du 10 novembre 2011 susvisé et aux commissions consultatives paritaires prévues par les arrêtés du 17 décembre 2009 et du 24 août 2011 susvisés ont lieu uniquement par correspondance.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

La date limite de vote est fixée au jeudi 6 décembre 2018 à 19 h 30. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir à l'adresse figurant sur ces enveloppes à cette date.

Article 2

Chaque liste de candidats, accompagnée des déclarations individuelles de candidature, est déposée par le délégué de liste contre récépissé au plus tard le 25 octobre 2018 :

1. Auprès du secrétariat général du ministère de la culture, pour les commissions administratives paritaires, selon le corps concerné, soit au bureau des personnels de la filière administrative, soit au bureau des personnels de la filière technique et des métiers d'art, soit au bureau des personnels de la filière scientifique et de l'enseignement, 182, rue Saint-Honoré, 75033 Paris Cedex 01 ;

2. Auprès du secrétariat général, bureau des affaires transversales, du ministère de la culture pour les commissions consultatives paritaires placées auprès du secrétaire général, 182, rue Saint-Honoré, 75033 Paris Cedex 01 ;

3. Auprès du bureau des ressources humaines compétent des directions générales pour les commissions consultatives paritaires placées auprès des directeurs généraux concernés.

Le dépôt peut être réalisé par voie dématérialisée sous réserve que l'expéditeur de l'envoi puisse être identifié.

Article 3

Il est institué pour chacune des commissions à renouveler mentionnées à l'article 1er un bureau de vote dont le président appartient au secrétariat général ou à la direction générale concernée.

Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le secrétaire général ou le directeur général concerné, et un délégué pour chaque liste de candidats désigné par les organisations syndicales. Un délégué suppléant peut également être désigné.

Le bureau de vote se prononce sur les éventuelles difficultés touchant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal de dépouillement.

Article 4

Les élections des représentants du personnel aux comités techniques créés par l'arrêté du 22 juillet 2014 susvisé ont lieu à l'urne et par correspondance.

La date limite de vote est fixée au jeudi 6 décembre 2018 à 19 h 30. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir à l'adresse figurant sur ces enveloppes à cette date.

Le vote à l'urne se déroulera entre 9 heures et 19 h 30 le 6 décembre 2018.

Article 5

Chaque candidature ou liste de candidats est déposée par le délégué de liste contre récépissé au plus tard le 25 octobre 2018 auprès de l'autorité auprès de laquelle est placée le comité à composer. En cas d'élection sur liste, la liste de candidats est accompagnée des déclarations individuelles de candidature. Le dépôt peut être réalisé par voie dématérialisée sous réserve que l'expéditeur de l'envoi puisse être identifié.

Pour le comité technique ministériel et le comité technique d'administration centrale, les candidatures sont déposées auprès du secrétariat général du ministère de la culture, au bureau du dialogue social et de l'expertise statutaire, 182, rue Saint-Honoré, 75033 Paris Cedex 01,

Article 6

Il est institué pour chaque comité technique obligatoire un bureau de vote central.

Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désigné par l'autorité auprès de laquelle le comité est placé, et un délégué pour chaque liste de candidats désigné par les organisations syndicales. Un délégué suppléant peut également être désigné.

Pour le comité technique ministériel, le président du bureau de vote central appartient au service des ressources humaines.

Le bureau de vote se prononce sur les éventuelles difficultés touchant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal de dépouillement.

Article 7

Il peut être institué par décision de l'autorité auprès de laquelle les comités techniques obligatoires sont placés des bureaux de vote spéciaux et, le cas échéant, des sections de vote.

Article 8

Les modalités du vote par correspondance sont établies ainsi qu'il suit :

1° L'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 (dite enveloppe bulletin) qu'il ferme. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif, sous peine de nullité du vote.

2° Il place ensuite l'enveloppe n° 1 dans une enveloppe n° 2 (dite enveloppe émargement) ; il y appose sa signature et porte ses noms, prénoms, corps ou collège et affectation. Il la cachette.

3° Enfin, l'électeur place l'enveloppe n° 2 dûment fermée dans une enveloppe n° 3 (dite enveloppe « T ») et l'adresse par voie postale, à l'adresse inscrite sur celle-ci. Au verso de cette dernière est portée la mention « ne rien écrire ». Cette enveloppe doit parvenir à l'adresse figurant sur l'enveloppe dans les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté.

Par dérogation aux 2° et 3°, en ce qui concerne l'Institut national de recherches archéologiques préventives, l'électeur insère directement son enveloppe n° 1 dans l'enveloppe n° 3, sur laquelle figure sa signature et qui porte ses noms, prénoms, corps/collège et affectation. Les dispositions de l'article 9 ci-dessous sont adaptées en conséquence.

Article 9

La réception et le recensement des votes s'effectuent dans les conditions suivantes :

A l'issue du scrutin, le bureau de vote central ou spécial chargé du dépouillement pour chacune des instances à former procède au recensement des votes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 3, les enveloppes n° 2 portant la signature et le nom des votants sont extraites pour procéder à l'émargement de la liste électorale.

Puis l'enveloppe n° 2 est ouverte et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne sans être ouverte.

Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes n° 2 parvenues en nombre multiple sous la signature d'un même agent et celles émanant d'un agent ayant déjà émargé sur la liste électorale lors d'un vote à l'urne ;

- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple dans la même enveloppe n° 2 ;

- les enveloppes n° 1 et n° 2 non conformes aux modèles envoyés par l'administration.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également écartés les bulletins glissés directement dans l'enveloppe n° 2 ou dans l'enveloppe n° 3 ainsi que les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires.

Lors du dépouillement, les votes effectués dans les conditions ci-après énumérées ne sont pas considérés comme valablement exprimés :

- bulletins blancs ;

- bulletins non conformes au modèle type ;

- bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif ;

- bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des listes différentes.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe et correspondant à la même liste.

Les opérations de dépouillement se poursuivent conformément aux articles 20, 21 et 22 du décret du 28 mai 1982 susvisé et des articles 28 et 29 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Le bureau de vote central ou spécial établit un procès-verbal auquel sont annexées les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent en vue des élections du 6 décembre 2018.

Article 12

Le secrétaire général du ministère de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 mai 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037020612

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