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Arrêté du 6 juin 2018 Article 21

Article 21

(épandage) Sans préjudice des articles R. 211-29 et D. 543-226-1 du code de l'environnement, ni du code rural et des pêches maritimes, l'application de déchets ou effluents sur ou dans les sols n'est autorisée que pour la rubrique n° 2716 et sous réserve que chacune de ces matières remplisse dès son admission sur l'installation avant regroupement, les conditions techniques et réglementaires pour être épandues. L'épandage se fait dans le respect des conditions de l'annexe I du présent arrêté. Toute application d'un autre déchet et effluent sur ou dans les sols est interdite.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section II : Valeurs limites d'émission

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