Section I : Collecte et rejet des effluents
(collecte des effluents)
Tous les effluents aqueux sont canalisés.
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales.
Les effluents susceptibles d'être pollués, c'est-à-dire les eaux résiduaires et les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement ou sur les produits et/ou déchets entreposés, sont traités avant rejet dans l'environnement par un dispositif de traitement adéquat.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
(points de prélèvements pour les contrôles)
Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (DCO, concentration en polluant, etc.).
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
(rejet des effluents)
Le dispositif de traitement des effluents susceptibles d'être pollués est entretenu par l'exploitant conformément à un protocole d'entretien. Les fiches de suivi du nettoyage des équipements ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées.
Section II : Valeurs limites d'émission
(VLE pour rejet dans le milieu naturel)
Les effluents susceptibles d'être pollués rejetés au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.
1 - Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique en oxygène (DCO)
Matières en suspension totales (Code SANDRE : 1305)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
100 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j
35 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j
300 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j
125 mg/l
2 - Substances spécifiques du secteur d'activité
(uniquement dans le cas où l'information préalable mentionne le risque de leur présence)
N° CAS
Code SANDRE
Arsenic et ses composés (en As)
7440-38-2
1369
25 µg/l si le rejet dépasse 0,5g/j
Cadmium et ses composés
7440-43-9
1388
25 µg/l
Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome)
7440-47-3
1389
0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
(dont Cr6+ : 50µg/l)
Cuivre et ses composés (en Cu)
7440-50-8
1392
0,150mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Mercure et ses composés (en Hg)
7439-97-6
1387
25 µg/l
Nickel et ses composés
7440-02-0
1386
0,2 mg/l si le rejet dépasse 5g/j
Plomb et ses composés (en Pb)
7439-92-1
1382
0,1 mg/l si le rejet dépasse 5g/j
Zinc et ses composés (en Zn)
7440-66-6
1383
0,8mg/l si le rejet dépasse 20 g/j
Fluor et composés (en F) (dont fluorures)
-
-
15 mg/l
Indice phénols
108-95-2
1440
0,3 mg/l
Cyanures libres
57-12-5
1084
0,1 mg/l
Hydrocarbures totaux
-
7009
10 mg/l
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
1117
25 µg/l (somme des 5 composés visés)
Benzo(a)pyrène
50-32-8
1115
Somme Benzo(b)fluoranthène + Benzo(k)fluoranthène
205-99-2 / 207-08-9
-
Somme Benzo(g, h,i)perylène + Indeno(1,2,3-cd)pyrène
191-24-2 / 193-39-5
-
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX)
-
1106
1 mg/l
(raccordement à une station d'épuration)
Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.
Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :
- MEST : 600 mg/l ;
- DCO : 2 000 mg/l.
Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisations et éventuelles conventions de déversement l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration, ainsi que du système de traitement des boues n'est pas altéré par ces dépassements.
Cette disposition s'applique également pour une installation raccordée à une station d'épuration industrielle (rubrique n° 2750) ou mixte (rubrique n° 2752) dans le cas de rejets de micropolluants.
Pour une installation raccordée à une station d'épuration urbaine et pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.
Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.
(dispositions communes au VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à une station d'épuration)
Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. La mesure est réalisée à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et représentatif du fonctionnement de l'installation. Dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, il sera pratiqué un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie.
Les contrôles se font, sauf stipulation contraire de la norme appliquée (si une norme est appliquée), sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents.
Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une auto-surveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
(mesures périodiques)
Une mesure des concentrations des différents polluants visés aux articles 17 et 18 est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent article.
(épandage)
Sans préjudice des articles R. 211-29 et D. 543-226-1 du code de l'environnement, ni du code rural et des pêches maritimes, l'application de déchets ou effluents sur ou dans les sols n'est autorisée que pour la rubrique n° 2716 et sous réserve que chacune de ces matières remplisse dès son admission sur l'installation avant regroupement, les conditions techniques et réglementaires pour être épandues. L'épandage se fait dans le respect des conditions de l'annexe I du présent arrêté.
Toute application d'un autre déchet et effluent sur ou dans les sols est interdite.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.