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Arrêté du 8 juin 2018 Article 7

Article 7

La réglementation relative au temps de travail, telle que définie par les dispositions des décrets du 25 août 2000 et du 8 février 2002 susvisés s'applique aux agents en télétravail. Ceux-ci relèvent, dans ce cadre, des cycles de travail définis au sein de leur service. Le décompte horaire de la journée en télétravail correspond à la durée quotidienne applicable au cycle de travail choisi par l'agent. Les périodes durant lesquelles l'agent en télétravail doit être joignable sont fixées dans l'acte individuel autorisant l'exercice des activités en télétravail mentionné à l'article 8 du décret du 11 février 2016 susvisé, dans la limite de l'amplitude horaire journalière du service de l'agent. Pour les agents au régime du forfait, l'arrêté individuel prévu à l'article 4 précisera les conditions selon lesquelles ils peuvent être joints dans le respect des garanties minimales de repos. Ces périodes incluent les plages fixes du service et, pour les agents aux horaires variables, ne peuvent excéder la durée quotidienne du cycle de travail.

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