Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux agents mentionnés à l'article 1er du décret du 11 février 2016 susvisé qui exercent leurs fonctions dans les directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
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Arrêté du 8 juin 2018
Le télétravail est ouvert aux activités pouvant être exercées à distance. Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents mentionnés à l'article 1er, à l'exception des activités mentionnées à l'article 3.
Aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un emploi sous condition d'exercer en télétravail. Aucun emploi ne peut être réservé à un agent en télétravail.
Les activités répondant à l'un des critères suivants ne sont pas éligibles au télétravail :
- nécessité d'assurer un accueil ou une présence physique dans les locaux de l'administration, auprès de tous types d'usagers ;
- accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou des données à caractère sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en-dehors des locaux de travail ;
- accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation en grand nombre de dossiers en format papier de tous types ou nécessitant des impressions ou manipulations ;
- accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation de logiciels ou applications faisant l'objet de restrictions d'utilisation à distance, ou l'utilisation de matériels spécifiques ;
- toute activité professionnelle supposant qu'un agent exerce hors des locaux de l'administration, notamment pour les activités nécessitant une présence sur des lieux d'inspection, de contrôle et d'évaluation ainsi que pour des activités de nature technique et pédagogique.
L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors qu'un volume suffisant d'activités susceptibles d'être exercées peuvent être identifiées et regroupées.
Les personnels peuvent être autorisés à mensualiser les jours en télétravail et à les utiliser en fonction des nécessités d'organisation de leur service.
Cette modalité d'organisation est accordée sur demande de l'agent. Elle ne peut lui être imposée.
Le nombre de jours est fixé dans l'arrêté individuel autorisant l'exercice des fonctions en télétravail ou dans l'avenant au contrat de travail des agents concernés en accord avec leur responsable hiérarchique. Cet acte doit prévoir un délai de prévenance raisonnable d'utilisation de ces jours.
L'autorisation d'exercice d'activités en télétravail est accordée par le chef de service après avis technique favorable du service interministériel départemental des systèmes d'information et de communication.
En l'absence d'observations sous quinze jours ouvrés à compter de la date de réception de la saisine, l'avis du responsable du service interministériel départemental des systèmes d'information et de communication est réputé favorable.
Le télétravail peut s'exercer au domicile de l'agent ou dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d'affectation, qu'ils soient situés dans tout bâtiment de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics mis à disposition à cet effet.
L'acte individuel autorisant l'exercice des fonctions en télétravail précise le ou les lieu(x) où l'agent exerce ses fonctions en télétravail.
La réglementation relative au temps de travail, telle que définie par les dispositions des décrets du 25 août 2000 et du 8 février 2002 susvisés s'applique aux agents en télétravail.
Ceux-ci relèvent, dans ce cadre, des cycles de travail définis au sein de leur service.
Le décompte horaire de la journée en télétravail correspond à la durée quotidienne applicable au cycle de travail choisi par l'agent.
Les périodes durant lesquelles l'agent en télétravail doit être joignable sont fixées dans l'acte individuel autorisant l'exercice des activités en télétravail mentionné à l'article 8 du décret du 11 février 2016 susvisé, dans la limite de l'amplitude horaire journalière du service de l'agent. Pour les agents au régime du forfait, l'arrêté individuel prévu à l'article 4 précisera les conditions selon lesquelles ils peuvent être joints dans le respect des garanties minimales de repos.
Ces périodes incluent les plages fixes du service et, pour les agents aux horaires variables, ne peuvent excéder la durée quotidienne du cycle de travail.
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de santé et de sécurité s'appliquent à l'agent en télétravail.
Le poste en télétravail fait l'objet d'une évaluation des risques professionnels au même titre que l'ensemble des autres postes du service.
L'agent en télétravail bénéficie de la surveillance médicale exercée par la médecine de prévention dans les mêmes conditions que l'ensemble des agents, en fonction de la nature des risques professionnels auxquels il est exposé.
Conformément au 5° du I de l'article du décret du 11 février 2016 susvisé, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont relève l'agent peuvent réaliser une visite des locaux où s'exerce le télétravail afin de s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans les limites du respect de la vie privée. Ces visites concernent exclusivement l'espace de travail dédié aux activités professionnelles de l'agent et, le cas échéant, les installations techniques y afférentes.
Ces visites doivent être subordonnées à l'information préalable de l'agent en télétravail en respectant un délai de prévenance de 10 jours, et à l'accord écrit de celui-ci.
Les modalités de ces visites devront être préalablement définies par les instances concernées.
Les registres santé et sécurité au travail ou danger grave et imminent sont ceux du service dont relève l'agent en télétravail.
En cas d'accident survenu au domicile de l'agent pendant la période d'activité en télétravail, celui-ci doit, dans les 24 heures après la survenance des faits, sauf cas de force majeure, prévenir ou faire prévenir le chef de service et en informer son supérieur hiérarchique. Il fournit à l'administration toutes les pièces nécessaires à l'examen de son dossier, à l'appui de sa déclaration d'accident et apporte tous les éléments permettant à celle-ci de se prononcer sur l'imputabilité au service de cet accident. Cette disposition s'applique dans les mêmes conditions aux agents titulaires et non titulaires.
Lorsqu'il exerce ses fonctions à domicile, l'agent en télétravail :
- fournit un certificat ou, à défaut, une attestation sur l'honneur justifiant de la conformité des installations et des locaux aux règles de sécurité électrique ;
- fournit une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance multirisques habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au(x) lieu(x) défini(s) dans l'acte individuel ;
- atteste qu'il dispose d'un espace de travail adapté et qu'il travaille dans de bonnes conditions d'ergonomie ;
- justifie qu'il dispose d'une connexion internet si celle-ci est nécessaire à l'exercice des activités en télétravail.
A défaut de produire l'un des éléments énumérés ci-dessus, l'agent ne pourra être autorisé à exercer ses activités en télétravail.
L'administration met à disposition l'équipement informatique nécessaire au télétravail qu'elle détermine en fonction des activités, de l'organisation du télétravail et de la politique générale d'équipement du service, et des dispositifs prévus en faveur des travailleurs handicapés.
La configuration initiale des matériels fournis par l'administration est assurée par les équipes en charge du soutien informatique de proximité.
Lorsque cela est nécessaire et avant remise des matériels à l'agent, une formation aux équipements mis à disposition et aux outils est dispensée par les équipes en charge du soutien informatique de proximité.
Lorsque le télétravail a lieu au domicile de l'agent, ce dernier assure la mise en place des matériels et leur connexion au réseau.
Afin de pouvoir bénéficier des opérations de support, d'entretien et de maintenance qui sont réalisées par les équipes en charge du soutien informatique de proximité, il appartient au télétravailleur de rapporter les matériels fournis, sauf en cas d'impossibilité de sa part.
Les différentes prestations de services fournies par les équipes en charge du soutien informatique de proximité s'entendent comme étant dispensées au sein desdites équipes et sur le lieu de travail habituel de l'agent bénéficiaire.
A l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à l'administration les matériels qui lui ont été confiés.
L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié dans le respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information.
Le télétravailleur doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son service en matière de sécurité des systèmes d'information et en particulier aux règles relatives à la protection et à la confidentialité des données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers.
Le matériel informatique mis à disposition est réservé à un usage professionnel. Seul l'agent visé par l'acte individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par l'employeur.
Des formations spécialisées sur les caractéristiques de ce mode d'organisation du travail sont proposées à l'agent autorisé à exercer ses fonctions en télétravail. En outre, des formations à l'exercice de l'encadrement dans ce contexte de travail sont organisées pour son responsable hiérarchique direct.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 8 juin 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037043704
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