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Décret n°2018-506 du 21 juin 2018 Article 27

Article 27

I. - Les attachés d'administration hospitalière inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans le grade d'attaché principal du corps des attachés d'administration hospitalière postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 13 du décret du 19 décembre 2001 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 26 du présent décret. II. - Les attachés d'administration hospitalière qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade d'attaché et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2019, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les attachés promus, au titre du présent article, au grade d'attaché principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade d'attaché à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'attaché principal, sans ancienneté d'échelon conservée.

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