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Texte réglementaire

Décret n°2018-506 du 21 juin 2018

Numéro
2018-506
Date du texte
21 juin 2018
Articles
6
Article 1

Le décret du 19 décembre 2001 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 25 du présent décret.

Article 26

Les agents relevant du corps des attachés d'administration hospitalière ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps au 1er janvier 2017 sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation d'origine

Nouvelle situation

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

Attaché principal

Attaché principal

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Attaché

Attaché

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Les agents reclassés, en application des dispositions du tableau ci-dessus, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient à la date de publication du présent décret conservent à titre personnel, à compter de la date à laquelle a été prononcé le dernier avancement d'échelon pris en application de l'article 12 du décret du 19 décembre 2001 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice brut au moins égal. Ces agents bénéficient d'un nombre de points d'indice majoré supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.

Article 27

I. - Les attachés d'administration hospitalière inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans le grade d'attaché principal du corps des attachés d'administration hospitalière postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 13 du décret du 19 décembre 2001 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 26 du présent décret.

II. - Les attachés d'administration hospitalière qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade d'attaché et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2019, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

Les attachés promus, au titre du présent article, au grade d'attaché principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade d'attaché à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'attaché principal, sans ancienneté d'échelon conservée.

Article 28

Jusqu'au prochain renouvellement général des instances de concertation, les attachés d'administration hospitalière hors classe sont représentés au sein du sous-groupe unique de la commission administrative paritaire n° 3 mentionnée à l'annexe du décret du 18 juillet 2003 susvisé.

Article 30

Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et celles du chapitre II, à l'exception de l'article 28, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Les articles 10, 11, 16, 19 et 20 entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et sont applicables à compter des promotions prononcées au titre de l'année 2018.

Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 31

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2018-506 du 21 juin 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000037097236

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