Article 6
Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou son représentant. Outre son président, ils comprennent au moins : - un membre de l'équipe pédagogique de la formation, au sein de l'établissement ; - un professeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse, dans la discipline du candidat ; - un professeur assurant un enseignement au sein d'un département des études chorégraphiques d'un établissement dispensant une formation à un diplôme national supérieur en danse ; - une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur en charge de la direction générale de la création artistique. Les membres des jurys sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse. Le directeur de l'établissement établit la liste des candidats admis à entrer en formation initiale ou continue.