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Arrêté du 6 janvier 2017 Chapitre Ier : Obtention du certificat d'aptitude à l'issue d'un cursus d'études en formation initiale ou continue

Article 2–Article 13共 12 條

Section 1 : Conditions d'accès et modalités d'admission

Article 2

I. - L'accès à la formation initiale au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse est subordonné à la réussite d'un concours d'entrée dans la discipline concernée, ouvert aux candidats justifiant de l'ensemble des conditions suivantes : - être titulaire, dans la discipline concernée, d'un diplôme d'Etat de professeur de danse, ou de sa dispense, ou d'un titre équivalent, conformément aux dispositions de l'article L. 362-1 du code de l'éducation ; - être titulaire, dans la discipline concernée, d'un diplôme national supérieur professionnel de danseur, ou d'un diplôme validant un premier cycle d'enseignement supérieur ou d'un bachelor d'interprète en danse, dans la discipline correspondant au genre chorégraphique attendu ; - être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence ; - justifier d'une activité professionnelle en qualité d'artiste de la danse dans la discipline concernée, pouvant notamment être attestée par 500 heures en qualité d'artiste chorégraphique salarié, et d'une expérience d'enseignement d'une durée d'au moins 300 heures. Les candidats fournissent un curriculum vitae et une lettre de motivation. II. - Lorsque l'établissement délivre un diplôme de second cycle supérieur d'études en danse, autre que le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse, les concours d'entrée pour l'accès aux cursus conduisant à ces deux diplômes peuvent comporter des épreuves communes.

Article 3

I. - L'accès à la formation professionnelle continue au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse est conditionné à la réussite d'un concours, ouvert aux candidats titulaires, dans la discipline demandée par le candidat lors de son inscription, d'un diplôme d'Etat de professeur de danse ou d'une dispense ou d'un diplôme équivalent. II. - Les candidats doivent en outre remplir l'une des conditions suivantes : 1. Justifier de deux années d'activité en qualité d'artiste chorégraphique, dans la discipline chorégraphique demandée par le candidat, et d'une expérience d'enseignement de 600 heures. 2. Justifier de trois années d'activité professionnelle, réparties sur une période continue de cinq ans, en tant qu'artiste chorégraphique, dans la discipline demandée. 3. Justifier, dans la discipline demandée par le candidat, d'une année d'activité en tant qu'artiste chorégraphique et d'une expérience d'enseignement de 2 400 heures, dans la discipline demandée. L'expérience professionnelle d'interprète est attestée soit par l'emploi au sein des institutions de production et de diffusion, soit par l'affiliation au régime d'assurance chômage des artistes du spectacle, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. Le directeur de l'établissement peut, à titre dérogatoire, autoriser à se présenter à l'examen d'entrée des candidats qui ne répondent pas totalement aux conditions fixées au point 3 du II du présent article, après avis conforme d'une commission composée d'au moins trois membres de l'équipe pédagogique de l'établissement. Il établit la liste des candidats admis à se présenter au concours d'entrée.

Article 4

L'établissement est tenu d'accorder un entretien aux candidats qui en font la demande, en amont de leur inscription au concours ou à l'examen d'entrée, pour les orienter et les conseiller sur les voies d'obtention du diplôme, sur les formations répondant à leurs besoins et, s'agissant des candidats relevant de la formation continue, sur les modalités de prises en charge de leur formation, qui leur sont ouvertes.

Article 5

Les modalités des concours d'entrée, constitués d'épreuves théoriques, pratiques et d'un entretien, sont fixées par l'établissement et inscrites dans son règlement des études.

Article 6

Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou son représentant. Outre son président, ils comprennent au moins : - un membre de l'équipe pédagogique de la formation, au sein de l'établissement ; - un professeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse, dans la discipline du candidat ; - un professeur assurant un enseignement au sein d'un département des études chorégraphiques d'un établissement dispensant une formation à un diplôme national supérieur en danse ; - une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur en charge de la direction générale de la création artistique. Les membres des jurys sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse. Le directeur de l'établissement établit la liste des candidats admis à entrer en formation initiale ou continue.

Article 7

Après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement, le directeur de l'établissement valide les compétences et connaissances des étudiants acquises dans un autre cadre, au vu du dossier et des résultats du concours d'entrée, au début du cursus. Il détermine les unités d'enseignement à acquérir pour chaque candidat.

Section 2 : Organisation de la formation initiale et continue

Article 8

Sur proposition du directeur de l'établissement, le conseil d'administration fixe les montants des frais de formation applicables dans le cadre du cursus conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse par les voies de la formation initiale et de la formation professionnelle continue. Des exonérations peuvent être accordées, sur avis du conseil d'administration, aux personnes dont les frais de formation ne peuvent être pris en charge en totalité ou partiellement à ce titre et qui doivent alors s'acquitter d'une redevance minimale fixée par ledit conseil d'administration.

Article 9

La formation initiale et la formation professionnelle continue portent sur la culture et la pratique artistiques et pédagogiques, la connaissance de l'organisation territoriale et des réseaux professionnels et les méthodologies de la recherche. Elle inclut la conception de projet, des mises en situation artistiques et pédagogiques, l'implication dans des travaux d'équipe, la formalisation de la réflexion pédagogique, des études de cas et la production d'écrits. Sa durée de référence est de neuf cents heures dont est déduit le volume horaire correspondant aux enseignements afférents aux validations obtenues en application des dispositions prévues à l'article 7 du présent arrêté. Les parcours de formation sont organisés en unités d'enseignement, comportant un ou plusieurs modules, articulées entre elles en fonction des compétences visées. Des crédits européens sont attribués sur la base de ces unités d'enseignement. Ces unités, et les crédits européens correspondants, sont définis par le règlement des études de l'établissement.

Article 10

Le cursus comporte des stages pratiques de pédagogie en danse dont au moins un se déroule dans un établissement d'enseignement artistique ou un centre de formation artistique. La majeure partie des périodes de stage doit correspondre à une mise en situation d'enseignement tutorée. L'autre partie peut se dérouler dans des structures culturelles ou éducatives. D'une durée minimale cumulée de 100 heures, ils font l'objet d'une attribution de crédits ECTS. L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation des stages sont placés sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement supérieur. Ils font l'objet d'une convention qui précise les modalités de l'accueil. Le dispositif prévu à l'article 7 du présent arrêté peut donner lieu à une dispense partielle de ces stages. En formation continue, les stages pratiques de pédagogie peuvent se dérouler pour partie dans le cadre de l'exercice de l'activité d'enseignement du candidat. Un tutorat externe à l'établissement d'exercice est alors mis en place.

Article 11

Les unités d'enseignement et modules font l'objet d'une évaluation continue dont les modalités sont définies dans le règlement des études de l'établissement. Le résultat de cette évaluation se traduit, en fin de cursus, pour chaque unité d'enseignement, par une note de 0 à 20, attribuée par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe pédagogique. L'évaluation continue est complétée pour certaines unités par une évaluation terminale constituée des épreuves fixées au règlement des études de l'établissement, conformément aux dispositions du référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant à l'annexe I du présent arrêté. Ces épreuves comportent une mise en situation pédagogique, impliquant un groupe d'élèves et la production d'un mémoire de recherche, chacune étant suivie d'un entretien. Elles comptent pour 50 % de la note globale des unités d'enseignement concernées. Hormis celles validées au titre de l'article 7 du présent arrêté, une unité d'enseignement est acquise lorsque le candidat a obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations correspondantes. Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles. Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ne peut être obtenu que si l'ensemble des unités d'enseignement est acquis.

Article 12

I. - Le jury de l'épreuve terminale de mise en situation pédagogique et de l'entretien afférent est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins : 1° Un enseignant appartenant au cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique de la fonction publique territoriale ; 2° Un professeur assurant un enseignement au sein d'un département des études chorégraphiques d'un établissement dispensant une formation à un diplôme national supérieur en danse ; 3° Une personnalité qualifiée en analyse du mouvement dansé ; 4° Une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur en charge de la direction générale de la création artistique. Les membres du jury des 1° et 2° sont choisis dans la discipline sollicitée par le candidat. II. - Le jury de l'épreuve terminale d'évaluation du mémoire et de l'entretien afférent est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins : - une personnalité qualifiée dans le domaine de la recherche en danse ; - un universitaire. III. - En dehors du président, aucun des membres du jury de l'évaluation terminale ne peut être intervenant dans le cadre du cursus d'enseignement conduisant au certificat d'aptitude, suivi par le candidat, au sein de cet établissement. Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse.

Article 13

Le directeur de l'établissement, au vu des résultats des évaluations continues et terminales, arrête la liste des candidats reçus. Il délivre le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse. Il remet aux candidats non reçus une attestation précisant les unités d'enseignement acquises ainsi que les crédits correspondants.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.