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Arrêté du 6 janvier 2017 Article 11

Article 11

Les unités d'enseignement et modules font l'objet d'une évaluation continue dont les modalités sont définies dans le règlement des études de l'établissement. Le résultat de cette évaluation se traduit, en fin de cursus, pour chaque unité d'enseignement, par une note de 0 à 20, attribuée par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe pédagogique. L'évaluation continue est complétée pour certaines unités par une évaluation terminale constituée des épreuves fixées au règlement des études de l'établissement, conformément aux dispositions du référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant à l'annexe I du présent arrêté. Ces épreuves comportent une mise en situation pédagogique, impliquant un groupe d'élèves et la production d'un mémoire de recherche, chacune étant suivie d'un entretien. Elles comptent pour 50 % de la note globale des unités d'enseignement concernées. Hormis celles validées au titre de l'article 7 du présent arrêté, une unité d'enseignement est acquise lorsque le candidat a obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations correspondantes. Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles. Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ne peut être obtenu que si l'ensemble des unités d'enseignement est acquis.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Organisation de la formation initiale et continue

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