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Arrêté du 29 juillet 2016 Article 6

Article 6

Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou son représentant. Outre leur président, ils comprennent au moins : - un enseignant en activité, titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique de la fonction publique territoriale ; - un directeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique en musique, danse, théâtre ; - une personnalité du monde musical ; - un professeur appartenant au département de pédagogie d'un établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique. Le jury s'adjoint en tant que de besoin un examinateur spécialisé de la discipline, du domaine et de l'option du candidat ; cet examinateur a une voix consultative. Les membres des jurys et les examinateurs sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique. Les jurys peuvent être communs aux concours et aux examens d'entrée. Le directeur de l'établissement établit la liste des candidats admis à entrer en formation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Conditions d'accès et modalités d'admission

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