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Arrêté du 29 juillet 2016 Chapitre Ier : Obtention du certificat d'aptitude à l'issue d'un cursus d'études en formation initiale ou continue

Article 2–Article 13共 12 條

Section 1 : Conditions d'accès et modalités d'admission

Article 2

I. - L'accès à la formation initiale au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique est subordonné à la réussite d'un concours d'entrée, ouvert aux candidats justifiant des deux conditions suivantes : - être titulaire d'un diplôme d'Etat de professeur de musique, ou d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, ou d'un diplôme national supérieur professionnel de musicien, ou d'un diplôme validant un premier cycle d'enseignement supérieur en musique, ou d'un bachelor ou d'un master en musique ; - être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence. Les candidats fournissent un curriculum vitae et une lettre de motivation. II. - Lorsque les établissements délivrent un diplôme de second cycle supérieur conférant le grade de master et sont habilités à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, les concours d'entrée pour l'accès aux cursus conduisant à ces deux diplômes peuvent comporter des épreuves communes.

Article 3

I. - L'accès à la formation continue au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique est conditionné à la réussite d'un examen d'entrée, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'Etat de professeur de musique, ou d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, ou d'un diplôme national supérieur professionnel de musicien, ou d'un diplôme validant un premier cycle d'enseignement supérieur en musique, ou d'un bachelor ou d'un master en musique. II. - Les candidats doivent en outre remplir l'une des conditions suivantes : - justifier d'une expérience d'enseignement dans le domaine musical en qualité de salarié d'une durée d'au moins deux années, à raison de cinq heures par semaine au moins sur trente semaines par an ou leur équivalent en volume horaire annuel ; - justifier d'une pratique professionnelle en qualité de musicien d'une durée d'au moins trois années, pouvant notamment être attestée par soixante-douze cachets sur trois ans ; - exercer une activité d'enseignement en qualité de salarié à raison de cinq heures par semaine au moins ou être engagé dans une démarche de réorientation professionnelle.

Article 4

L'établissement est tenu d'accorder un entretien aux candidats qui en font la demande, en amont de leur inscription au concours ou à l'examen d'entrée, pour les orienter et les conseiller sur les voies d'obtention du diplôme, sur les formations répondant à leurs besoins et, s'agissant des candidats relevant de la formation continue, sur les modalités de prises en charge de leur formation qui leur sont ouvertes.

Article 5

Les modalités des concours et examens d'entrée, constitués d'épreuves théoriques et pratiques, sont fixées par l'établissement et inscrites dans son règlement des études. Ces épreuves doivent notamment permettre de vérifier que le candidat possède un haut niveau de maîtrise dans sa pratique artistique. Les candidats inscrits aux concours et examens d'entrée pour les formations initiale ou continue conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique sont dispensés des épreuves permettant de vérifier ce haut niveau de maîtrise lorsqu'ils sont admis à suivre ou à poursuivre leur scolarité dans un deuxième ou troisième cycle d'enseignement supérieur en musique dispensé par l'un des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon.

Article 6

Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou son représentant. Outre leur président, ils comprennent au moins : - un enseignant en activité, titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique de la fonction publique territoriale ; - un directeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique en musique, danse, théâtre ; - une personnalité du monde musical ; - un professeur appartenant au département de pédagogie d'un établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique. Le jury s'adjoint en tant que de besoin un examinateur spécialisé de la discipline, du domaine et de l'option du candidat ; cet examinateur a une voix consultative. Les membres des jurys et les examinateurs sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique. Les jurys peuvent être communs aux concours et aux examens d'entrée. Le directeur de l'établissement établit la liste des candidats admis à entrer en formation.

Article 7

Après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement, le directeur de l'établissement valide les compétences et connaissances acquises dans un autre cadre, au vu du dossier et des résultats de l'examen ou du concours d'entrée, au début du cursus et le cas échéant en cours de cursus. Il détermine les unités d'enseignement à acquérir pour chaque candidat. Après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement, le directeur se prononce sur la réorganisation de la formation des étudiants admis en formation initiale dont ils peuvent bénéficier en cours de cursus, à leur demande ou à l'initiative de l'équipe pédagogique. Cette disposition vaut notamment pour les étudiants inscrits dans un autre cursus d'études conduisant à un diplôme de deuxième cycle d'enseignement supérieur.

Section 2 : Organisation de la formation initiale et continue

Article 8

Sur proposition du directeur de l'établissement, le conseil d'administration fixe les montants des frais de formation applicables dans le cadre du cursus conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique par les voies de la formation initiale et de la formation professionnelle continue. Des exonérations peuvent être accordées, sur avis du conseil d'administration, aux personnes dont les frais de formation ne peuvent être pris en charge en totalité ou partiellement au titre de la formation professionnelle continue, et qui doivent alors s'acquitter d'une redevance minimale fixée par ledit conseil d'administration.

Article 9

La formation initiale et la formation professionnelle continue portent sur la pratique musicale et pédagogique, la culture pédagogique et artistique, notamment musicale incluant la production d'écrits, la conduite d'équipe, la conception et la réalisation de projet, l'environnement territorial et professionnel, l'organisation et la formalisation de la réflexion pédagogique. Sa durée de référence est de neuf cents heures dont est déduit le volume horaire correspondant aux enseignements afférents aux validations obtenues en application des dispositions prévues à l'article 7 du présent arrêté. Les parcours de formation sont organisés en unités d'enseignements, pouvant comprendre plusieurs modules, articulées entre elles en fonction des compétences visées. Ces unités ainsi que leur répartition en crédits sont définies par le règlement des études de chaque établissement habilité.

Article 10

Le cursus comporte des stages pratiques de pédagogie en musique dont au moins un se déroule dans un établissement d'enseignement artistique ou un centre de formation artistique. La majeure partie des périodes de stage donne la possibilité d'être placé en situation d'enseignement. Ces stages peuvent en outre se dérouler dans des structures de création ou de diffusion. D'une durée minimale cumulée de 80 heures, ils font l'objet d'une attribution de crédits ECTS. L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation des stages sont placés sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement supérieur. Ils font l'objet d'une convention qui précise les conditions d'accueil ainsi que la durée, le calendrier et le descriptif des activités confiées. Le dispositif prévu à l'article 7 du présent arrêté peut donner lieu à une dispense partielle de ces stages. En formation continue, les stages pratiques de pédagogie peuvent se dérouler pour partie dans le cadre de l'exercice de l'activité d'enseignement du candidat. Un tutorat externe à l'établissement d'exercice est alors mis en place.

Article 11

Les unités d'enseignement font l'objet d'une évaluation continue dont les modalités sont définies dans le règlement des études de l'établissement. Les résultats de cette évaluation sont arrêtés par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe pédagogique. L'évaluation continue est complétée par une évaluation terminale constituée d'épreuves fixées par le règlement des études de l'établissement conformément aux dispositions du référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant à l'annexe I du présent arrêté. Ces épreuves comportent plusieurs mises en situation pédagogiques, dont une impliquant un groupe d'élèves, et le cas échéant une portant sur l'option telle que définie à l'annexe II du présent arrêté, la production d'un mémoire de recherche, et un entretien. La composition du jury chargé d'évaluer l'une des mises en situation, le mémoire et l'entretien, est identique pour un même étudiant. Les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement sont définies dans le règlement des études de l'établissement. Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles.

Article 12

Le jury de l'évaluation terminale est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude de professeur de musique ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins : - un enseignant musicien d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou un enseignant titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou titulaire dans les cadres d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; - un directeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique en musique, danse, théâtre ; - deux personnalités qualifiées dont l'une est désignée sur proposition du directeur en charge de la direction générale de la création artistique. Au moins un des membres du jury est un spécialiste de la discipline, et le cas échéant du domaine et de l'option, sollicités par le candidat. La liste des membres du jury est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique.

Article 13

Le directeur de l'établissement, au vu des résultats des évaluations certificatives, arrête la liste des candidats reçus. Il délivre le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique. Il remet aux candidats non reçus une attestation précisant les unités d'enseignement acquises ainsi que les crédits correspondants.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.