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Arrêté du 29 juillet 2016 Article 11

Article 11

Les unités d'enseignement font l'objet d'une évaluation continue dont les modalités sont définies dans le règlement des études de l'établissement. Les résultats de cette évaluation sont arrêtés par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe pédagogique. L'évaluation continue est complétée par une évaluation terminale constituée d'épreuves fixées par le règlement des études de l'établissement conformément aux dispositions du référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant à l'annexe I du présent arrêté. Ces épreuves comportent plusieurs mises en situation pédagogiques, dont une impliquant un groupe d'élèves, et le cas échéant une portant sur l'option telle que définie à l'annexe II du présent arrêté, la production d'un mémoire de recherche, et un entretien. La composition du jury chargé d'évaluer l'une des mises en situation, le mémoire et l'entretien, est identique pour un même étudiant. Les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement sont définies dans le règlement des études de l'établissement. Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Organisation de la formation initiale et continue

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